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9511722

CETATEXT000008284002 JTXLX1995X08X00000PAAUT CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/40/CETATEXT000008284002.xml Texte Tribunal administratif de Paris, du 28 août 1995, 9511722, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-08-28 Tribunal administratif de Paris 9511722 Suspension de la passation du marché Référé B M. Vandermeeren 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE -Manquement aux obligations de mise en concurrence - Existence - Appel d'offres sans règlement de la consultation - Absence dans l'avis d'appel public à la concurrence de certaines mentions imposées par l'article 38 bis I du code des marchés publics. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Appel d'offres sans règlement de la consultation - Absence dans l'avis d'appel public à la concurrence de certaines mentions imposées par l'article 38 bis I du code des marchés publics - Manquement aux obligations de mise en concurrence. 39-08-015,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Référé précontractuel (article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Moyens - Moyen non soulevé expressément à l'appui de la demande préalable à la personne tenue aux obligations de mise en concurrence - Recevabilité devant le juge

(1). 54-03-05,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Moyens - Moyens irrecevables - Moyen non soulevé expressément à l'appui de la demande préalable à la personne tenue aux obligations de mise en concurrence - Recevabilité devant le juge
(1). 39-02-005, 39-02-02-03 Les dispositions de l'article 38 bis du code des marchés publics prévoient que les marchés passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation, qui comporte obligatoirement certaines mentions énumérées par le paragraphe I de cet article, mais que ce règlement est facultatif si toutes les mentions qui doivent y figurer ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence. L'omission, dans l'un et l'autre de ces documents, de certaines de ces mentions obligatoires constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence de nature à justifier la suspension de la passation du marché et de l'exécution de toute décision s'y rapportant, et à ce qu'il soit enjoint à la personne responsable du marché de mettre définitivement fin à la procédure d'appel d'offres irrégulière. 39-08-015, 54-03-05 Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 38 bis du code des marchés publics peut être soulevé pour la première fois devant le juge saisi sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel même s'il n'a pas été soulevé dans la demande préalable formée en application de l'article R. 241-21 du même code. 1. Comp. Ordonnance du président du TA de Pau, 1994-06-09, S.N.E.G.S.O. Fougerolle et Cie c/ Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne et autre, T. p. 1116<br/> Code des marché publics 38, 38 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.