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9516042/3/RA

CETATEXT000008284707 JTXLX1995X11X00000PAEUR CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/47/CETATEXT000008284707.xml Texte Tribunal administratif de Paris, du 20 novembre 1995, 9516042/3/RA, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-20 Tribunal administratif de Paris 9516042/3/RA Rejet Référé B M. Vandermeeren 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE -Notion d'obligations de publicité et de mise en concurrence - Absence - Composition de la commission d'appel d'offres. 39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Référé précontractuel (article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) -

(1)Moyens inopérants - Moyen tiré de la composition irrégulière de la commission d'appel d'offres.
(2),RJ1,RJ2 Demande préalable contestant uniquement les motifs du rejet de la candidature - Irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des obligations de publicité invoqués seulement devant le juge
(1)
(2). 54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Moyens -
(1)Moyens inopérants - Moyen tiré de la composition irrégulière de la commission d'appel d'offres.
(2),RJ1,RJ2 Moyens irrecevables - Demande préalable contestant uniquement les motifs du rejet de la candidature - Irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des obligations de publicité invoqués seulement devant le juge
(1)
(2). 39-02-005, 39-08-015
(1), 54-03-05
(1)L'irrégularité qui affecterait la composition de la commission d'appel d'offres ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et dont la procédure instituée par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a exclusivement pour objet d'assurer le respect. Dès lors, une telle irrégularité ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une requête présentée sur le fondement des dispositions de cet article. 39-08-015
(2), 54-03-05
(2)Dans la demande qu'elle a adressée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence, en application des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société requérante avait uniquement contesté les motifs ayant déterminé la personne responsable du marché à écarter sa candidature. Elle n'est, dès lors, pas recevable à soulever pour la première fois devant le juge divers griefs tirés d'une prétendue méconnaissance des règles de publicité régissant la procédure de passation contestée. 1. Rappr. Ordonnance du président du TA de Pau, 1994-06-09, S.N.E.G.S.O. Fougerolle et Cie c/ Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne et autre, T. p. 1116. 2. Comp. Ordonnance du président du TA de Paris, 1995-08-28, Société R.S. Automation Industrie, n° 9511722/6/RA<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.