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98-969 à 98-974 98-1153

CETATEXT000008285021 JTXLX1998X07X00000ORTAN CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/50/CETATEXT000008285021.xml Texte Tribunal administratif d'Orléans, du 9 juillet 1998, 98-969 à 98-974 98-1153, publié au recueil Lebon 1998-07-09 Tribunal administratif d'Orléans 98-969 à 98-974 98-1153 Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Léger M. Léger Mme Ledamoisel 1° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-969, la requête présentée par M. Alain Tanton, conseiller régional du Centre, demeurant ..., et tendant : - à l'annulation du budget primitif de la région Centre pour l'année 1998 publié au recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 ; - à voir déclarer adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27 et 28 avril 1998 ; 2° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-970, la requête présentée par M. Alain Tanton, conseiller régional du Centre, demeurant ..., et tendant au sursis à l'exécution du budget primitif de la région Centre pour l'année 1998 publié au recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 ; 3° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-971, la requête présentée par M. Bernard HARANG, conseiller régional du Centre, demeurant ..., et tendant : - à l'annulation du budget primitif de la région Centre pour l'année 1998 publié au recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 ; - à voir déclarer adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27 et 28 avril 1998 ; 4° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-972, la requête présentée par M. Guy VASSEUR, conseiller régional du Centre, demeurant à SAMBIN

(41120), La Touche, et tendant : - à l'annulation du budget primitif de la région Centre pour l'année 1998 publié au recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 ; - à voir déclarer adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27 et 28 avril 1998 ; 5° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-973, la requête présentée par Mme Jacqueline GOURAULT, conseiller régional du Centre, demeurant à LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR
(41260)..., et tendant : - à l'annulation du budget primitif de la région Centre pour l'année 1998 publié au recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 ; - à voir déclarer adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27 et 28 avril 1998 ; 6° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-974, la requête présentée par M. Patrick SERPEAU, conseiller régional du Centre, demeurant ..., et tendant : - à l'annulation du budget primitif de la région Centre pour l'année 1998 publié au recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 ; - à voir déclarer adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27 et 28 avril 1998 ; 7° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 12 juin 1998 sous le n° 98-1153, la requête présentée par M. Jean VERDON, conseiller régional du Centre, domicilié en cette qualité à l'hôtel de la région, ..., et tendant : - à l'annulation de l'acte administratif portant fixation du budget de la région Centre pour 1998, tel qu'arrêté par le président du Conseil régional du Centre en date du 8 mai 1998 ; - à voir déclarer adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27, 28 et 29 avril 1998 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les notes du greffe constatant la communication aux parties des requêtes, mémoires et pièces susvisés ; Vu les pièces et notes du greffe constatant que les parties ont été convoquées à l'audience ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-397 DC du 6 mars 1998 ; Après avoir entendu à l'audience publique du 7 juillet 1998 : - le rapport de M. LEGER, Président ; - les observations de MM. Tanton et B..., requérants, et de Melle Y..., représentant la région Centre ; - et les conclusions de Mme LEDAMOISEL, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le budget de la région Centre pour l'année 1998 publié au Recueil des actes administratifs de cette collectivité territoriale le 13 mai 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4131-2 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis concourent à l'administration de la région", et de l'article L. 4311-1 : "Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional .... Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article" ; qu'aux termes de l'article L. 4311-1-1 du même code, issu de l'article 3 de la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 : "... si le budget n'est pas adopté ... au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours a compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion ... Ce projet de budget est considéré comme adopté à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi. La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure dérogatoire d'adoption du budget prévue par l'article L. 4311-1-1 ne peut être mise en oeuvre que si le budget n'a pu être adopté dans les conditions de droit commun à une date déterminée, fixée pour 1998 au 30 avril ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du renouvellement du conseil régional du Centre intervenu le 15 mars 1998, le président du conseil régional a préparé un projet de budget pour 1998 qu'il a présenté à la délibération de l'assemblée lors d'une session ouverte le 27 avril 1998 ; que cette session s'est achevée le 29 avril par une déclaration du président faisant part aux membres du conseil régional de son intention d'élaborer un nouveau projet de budget et de le soumettre à leur approbation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 4311-1-1 ; que ce nouveau projet de budget a été adressé le 2 mai 1998 au domicile de chacun des conseillers régionaux par lettre recommandée ; qu'aucune motion de renvoi n'ayant été déposée dans le délai de cinq jours imparti par la loi, le président du conseil régional a regardé le nouveau projet de budget comme adopté et l'a rendu exécutoire le 13 mai 1998 en l'adressant au préfet de la région Centre et en le publiant au Recueil des actes administratifs de la région ; que les requérants demandent l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu des débats des séances du conseil régional, que si ce dernier a adopté l'ensemble des recettes, après discussion et amendement, par un vote global récapitulatif, il n'a adopté par un vote, s'agissant des dépenses, que chacune des six "grandes interventions de la région" présentées par le rapporteur général du budget, lesquelles regroupaient les crédits affectés respectivement à l'éducation, à l'enseignement supérieur, la recherche et la technologie, au développement économique, à l'aménagement du territoire, aux transports et infrastructures ferroviaires et à la qualité de la vie ; qu'en revanche, aucun vote n'a été organisé sur les dépenses relatives aux moyens des assemblées et des services ainsi qu'à la charge de la dette ; que, dans ces conditions, en l'absence d'un vote d'ensemble sur le budget, seul susceptible de manifester l'assentiment de l'assemblée sur des crédits qu'elle n'a pas expressément approuvés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le budget de la région Centre pour 1998 avait été adopté par l'assemblée le 28 avril 1998 à 18 h 15, lorsque le président a levé la séance ; que, par suite, et en tout état de cause, leurs conclusions tendant à ce que le tribunal déclare adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27 et 28 avril 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Mais considérant qu'il ressort également du compte-rendu des séances que, lorsque le président du conseil régional a mis un terme aux débats, sans demander aux conseillers de se prononcer sur les moyens des assemblées et des services et la charge de la dette ni soumettre le budget à un vote d'ensemble, aucun vote de rejet ni aucune situation de blocage de la procédure ne s'étaient produits ; qu'au contraire, tous les votes auxquels il avait été procédé s'étaient traduits, le cas échéant après amendement, par l'adoption par une majorité de conseillers des crédits correspondants, dans le respect de l'équilibre du budget en recettes et en dépenses ; que le président du conseil régional ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les amendements retenus par l'assemblée auraient dénaturé son projet de budget pour établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de mener la procédure budgétaire de droit commun à son terme ; qu'ainsi le défaut d'adoption du budget à la date du 30 avril 1998 a résulté, non du rejet de celui-ci ou d'un quelconque obstacle à son adoption, mais de la seule décision du président de clore prématurément les débats afin de s'opposer aux options retenues par la majorité des conseillers régionaux dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions précitées des articles L. 4131-2 et L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas réunies ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, d'annuler le budget de la région Centre publié le 13 mai 1998 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que, le tribunal statuant par la présente décision sur la légalité de l'acte attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ;Article 1er : Le budget de la région Centre publié au Recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cet acte.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article 4 : Expéditions du présent jugement seront notifiées à MM. Tanton, X..., A..., Z..., à Mme GOURAULT, à M. VERDON, au président du conseil régional du Centre et au Préfet de la région Centre. 135-04-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - BUDGET -a) Absence d'organisation d'un vote sur une partie des dépenses - Budget non adopté, en l'absence d'un vote d'ensemble - b) Adoption sans vote du nouveau budget présenté par le président du conseil régional (art. L. 4311-1-1 du CGCT ; loi du 7 mars 1998, art. 3) - Conditions de mise en oeuvre - Rejet du budget par le conseil régional ou impossibilité de mener à son terme la procédure de droit commun dans le délai légal
(1)- Absence en l'espèce - Clôture des débats par le président en raison de l'adoption par l'assemblée d'amendements dénaturant son projet de budget. 135-04-03-01
  1. a)Si le conseil régional a adopté, après les avoir amendées, l'ensemble des recettes du budget primitif ainsi que les dépenses regroupées au sein de six "grandes interventions de la région", la circonstance qu'aucun vote n'a été organisé sur les moyens des assemblées et des services et sur la charge de la dette fait obstacle à ce que le budget puisse être regardé comme adopté, en l'absence d'un vote d'ensemble sur celui-ci.
  2. b)La procédure d'adoption sans vote du budget instituée par l'article 3 de la loi du 7 mars 1998 codifié sous l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ne peut être mise en oeuvre par le président de la région que si le budget qu'il a présenté n'a pu être adopté dans les conditions de droit commun, en raison soit d'un vote de rejet, soit d'obstacles ayant rendu impossible son adoption dans le délai légal. Ne constitue pas un tel obstacle la circonstance que le conseil régional a adopté des amendements dénaturant le projet de budget qui lui était soumis. 1. Cf. CC, déc. n° 98-397 DC, 1998-03-06, Rec. p. 186<br/> Code général des collectivités territoriales L4311-1-1, L4131-2, L4311-1 Loi 98-135 1998-03-07 art. 3

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