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9405985/6 9408111/6

CETATEXT000008286908 JTXLX1997X10X00000PAEIF CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/69/CETATEXT000008286908.xml Texte Tribunal administratif de Paris, du 14 octobre 1997, 9405985/6 9408111/6, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-10-14 Tribunal administratif de Paris 9405985/6 9408111/6 Rejet Plein contentieux B M. Legras M. Bachini M. Blin 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Abandon d'un projet de réalisation d'un équipement collectif après une consultation d'architecture - Absence de faute en l'espèce - Absence de responsabilité sans faute en l'espèce. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL -Préjudice causé aux entreprises ayant participé à une consultation d'architecture par l'abandon du projet objet de cette consultation. 60-01-03 Le Premier ministre ayant, le 7 février 1991, retenu le site de la ville de Melun-Sénart pour la construction du stade devant accueillir la finale de la Coupe du Monde de football en 1998, l'établissement public d'aménagement de cette ville nouvelle a, le 20 mars 1993, organisé une consultation internationale pour la concession de ce stade. Le 3 août 1993, le ministre de la jeunesse et des sports a annoncé par un communiqué de presse que les projets présentés par les sociétés Eiffage et Spie-Batignolles répondaient aux critères de la consultation. Le Premier ministre ayant, le 19 octobre 1993, rendu publique sa décision de substituer, pour ce stade, le site de Saint-Denis à celui de Melun-Sénart, l'établissement public de la ville nouvelle de Melun-Sénart a notifié, le 22 novembre 1993, à ces deux sociétés, que la consultation à laquelle elles avaient participé était déclarée infructueuse. La décision du Premier ministre d'abandonner le site de Melun-Sénart ayant rendu sans objet la consultation organisée par l'établissement public d'aménagement de Melun-Sénart, celui-ci, qui s'est contenté de tirer les conséquences de la décision du Premier ministre n'a, en tout état de cause, pas commis de faute en interrompant la procédure engagée. En renonçant à la réalisation du projet de stade à Melun-Sénart au motif que le choix du site de Saint-Denis s'avérait préférable au regard de considérations politiques, le Premier ministre n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des sociétés Eiffage et Spie-Batignolles, dont la participation à la consultation organisée n'a créé à leur profit aucun droit à l'attribution de la concession. Eu égard, notamment, à la nature particulière du projet de construction et d'exploitation du stade à Melun-Sénart, les sociétés requérantes ne pouvaient ignorer le risque d'un éventuel abandon du projet. Dès lors, ayant assumé ce risque en connaissance de cause, elles ne sauraient demander, à ce titre en se prévalant d'un préjudice anormal et spécial, réparation selon les règles de la responsabilité sans faute, des conséquences dommageables de la décision du Premier ministre. 60-04-01-05-03 Le Premier ministre ayant, le 7 février 1991, retenu le site de la ville de Melun-Sénart pour la construction du stade devant accueillir la finale de la Coupe du Monde de football en 1998, l'établissement public d'aménagement de cette ville nouvelle a, le 20 mars 1993, organisé une consultation internationale pour la concession de ce stade. Le 3 août 1993, le ministre de la jeunesse et des sports a annoncé par un communiqué de presse que les projets présentés par les sociétés Eiffage et Spie-Batignolles répondaient aux critères de la consultation. Le Premier ministre ayant, le 19 octobre 1993, rendu publique sa décision de substituer, pour ce stade, le site de Saint-Denis à celui de Melun-Sénart, l'établissement public de la ville nouvelle de Melun-Sénart a notifié, le 22 novembre 1993, à ces deux sociétés, que la consultation à laquelle elles avaient participé était déclarée infructueuse. Eu égard, notamment, à la nature particulière du projet de construction et d'exploitation du stade à Melun-Sénart, les sociétés requérantes ne pouvaient ignorer le risque d'un éventuel abandon du projet. Dès lors, ayant assumé ce risque en connaissance de cause, elles ne sauraient demander, à ce titre en se prévalant d'un préjudice anormal et spécial, réparation selon les règles de la responsabilité sans faute, des conséquences dommageables de la décision du Premier ministre.

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