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9519055/6 9619171/6

CETATEXT000008286914 JTXLX1997X10X00000PAKOK CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/69/CETATEXT000008286914.xml Texte Tribunal administratif de Paris, du 22 octobre 1997, 9519055/6 9619171/6, publié au recueil Lebon 1997-10-22 Tribunal administratif de Paris 9519055/6 9619171/6 Condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris Plein contentieux A M. Anton M. Sapin M. Blin Vu 1° sous le n° 9519055/6, la requête conjointe, enregistrée le 22 décembre 1995, présentée pour Mme Narkiz A... demeurant ... ; Mlle Véronika A... demeurant ... ; Mme Mariam Z... demeurant immeuble Al-Arz Bouchrier, rue Han Kach à Beyrouth au Liban ; M. Garabet A... demeurant ... et M. Haroutioum A... demeurant ... par Maître Jean Alain Y..., avocat aux Conseils ; les consorts A... demandent que le Tribunal condamne l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a leur verser la somme de 2 146 500 franc avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1995 et la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2° sous le n° 9619171/6, la requête conjointe, enregistrée le 13 décembre 1996, présentée pour Mme Narkiz A... demeurant ... ; Mlle Véronika A... demeurant ... ; Mme Mariam Z... demeurant immeuble Al-Arz Bouchrier, rue Han Kach à Beyrouth au Liban ; M. Garabet A... demeurant ... et M. Haroutioum A... demeurant ... par Maître Jean Alain Y..., avocat aux Conseils ; les consorts A... demandent que le Tribunal condamne l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a leur verser la somme de 2 146 500 franc avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1995 et la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1997 ; - le rapport de M. Sapin, conseiller ; - les observations de Me Y... pour les requérants et de M. X... pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; - et les conclusions de M. Blin, commissaire du gouvernement Considérant que les requêtes susvisées n° 9519055/6 et n° 9619171/6 présentées pour les consorts A... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que lors de son hospitalisation à l'hôpital Cochin en juin 1983 afin de subir une gastrectomie pour hémorragie digestive, M. A... a reçu les 30 juin et 4 juillet des transfusions de culots globulaires, que des perfusions de produits sanguins lui ont été administrées quotidiennement jusqu'au 24 juillet, et qu'à l'occasion de contrôles effectués en août et septembre 1983 d'autres perfusions de produits sanguins lui ont été administrées ; qu'à la suite de ces nombreuses et importantes transfusions M. A... a été contaminé par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C ; qu'en l'absence d'identification d'autres modes de contamination, le lien de causalité entre les transfusions reçues et la double contamination de M. A... doit être tenu pour établi ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 667 du code de la santé publique, issues de la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 et modifiées par la loi n° 61-846 du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins, qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que, dans le cas où les produits sanguins à l'origine d'une contamination ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, et dès lors que la personne publique mise en cause devant le juge administratif n'établit pas l'innocuité des produits qu'elle a elle-même élaborés, celle-ci est responsable des préjudices causés à la victime ; qu'en présence comme coauteur du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont le requérant demande la condamnation doit supporter la réparation de la totalité du préjudice subi, sans qu'y fasse obstacle la possibilité pour la personne condamnée, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne coresponsable de la contamination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a reçu des produits labiles élaborés par un centre de transfusion sanguine dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et des produits anti-hémophiliques élaborés par le centre national de transfusion sanguine, personne privée ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'établit pas l'innocuité des produits sanguins dont il est constant qu'elle les a élaborés et qu'ainsi elle doit être tenue pour responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. A..., sans préjudice de la possibilité pour autant, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge judiciaire le centre national de transfusion sanguine sur le fondement de sa responsabilité dans la contamination de M. A... ; Sur le préjudice : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. A..., séropositif, est décédé, sans que sa maladie ne se soit déclarée, des suites d'un accident de voiture ayant entraîné un grave traumatisme à l'origine d'un hématome cérébral ; qu'ainsi, en versant une somme de 753 000 francs, augmentée d'une somme de 100 000 francs versée par le Fonds privé de solidarité des hémophiles, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par M. A..., du fait de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine que dès lors il n'y a pas lieu, à ce titre, à versement d'une indemnité complémentaire ; Considérant d'autre part qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subi par M. Yéghia A... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C en les évaluant à la somme de 150 000 francs ; Considérant qu'à la suite du décès de M. Yéghia A..., survenu le 22 juillet 1995, et de la reprise par eux même de l'instance engagée, ses héritiers ont droit au versement de la somme attribuée ci-dessus, soit 150 000 francs qui porteront intérêts à compter du 17 juillet 1995, date de réception de la demande préalable adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'appel en garantie de la FNTS et sur la subrogation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : Considérant d'une part que les conclusions tendant à ce que la FNTS soit appelée à garantir les sommes mises à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu de subroger l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dans les droits des consorts A... à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans lés circonstances de l'affaire, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer aux consorts A... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux héritiers de M. Yéghia A... la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1995. Les intérêts échus au 1er avril 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est subrogée dans les droits des consorts A... à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage par eux subi.Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera aux consorts A... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux consorts A..., à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et au Fonds privé d'indemnisation des hémophiles. 60-02-01-01-005,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Responsabilité à raison de la contamination de patients par des produits sanguins transfusés - Produits fournis par plusieurs établissements distincts - Répartition de la responsabilité

(1). 60-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES -Responsabilité à raison de la contamination d'un patient par des produits sanguins transfusés - Produits fournis par plusieurs établissements distincts
(1). 60-05-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION RECURSOIRE -Responsabilité à raison de la contamination d'un patient par des produits sanguins transfusés - Produits fournis par plusieurs établissements distincts - Action récursoire de celui condamné à réparer l'intégralité du dommage. 60-02-01-01-005, 60-03-02, 60-05-02 Responsabilité à raison de la contamination d'un patient transfusé par le virus de l'hépatite C et de l'immuno-déficience humaine. Dans le cas où les produits sanguins à l'origine de la contamination ont été élaborés par plusieurs personnes morales distinctes, et dès lors que la personne publique mise en cause par le requérant n'établit pas l'innocuité des produits qu'elle avait elle-même élaborés, elle doit être regardée comme responsable des préjudices causés. Si les co-auteurs du dommage sont des personnes morales dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique contre laquelle est dirigée l'action doit supporter la réparation de la totalité des préjudices subis, à charge pour elle d'entreprendre éventuellement une action récursoire devant les juges compétents. 1. Rappr. CE, Assemblée, 1995-05-26, Consorts N'Guyen, p. 221 ; CE, Assemblée, 1995-05-26, Consorts Pavan, p. 222 ; CE, 1997-07-30, Consorts Beaumer, n° 160773, à mentionner aux tables<br/> Code civil 1154 Code de la santé publique L667 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 52-854 1952-01-21 Loi 61-846 1961-08-02

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