CETATEXT000008287356 JTXLX1992X10X00000LLSIL CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/73/CETATEXT000008287356.xml Texte Tribunal administratif de Lille, du 15 octobre 1992, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-15 Tribunal administratif de Lille Rejet Recours pour excès de pouvoir B M. Rivaux M. Fedou M. Nowak 01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION -Obligation de se conformer aux instructions, directives et circulaires publiées (art. 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Absence lorsqu'elles sont contraires aux lois et règlements - Circulaire interministérielle du 10 mars 1970 relative à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite automobile - Contrariété aux dispositions de l'article R.247 du code de la route. 49-04-03-005 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE -Enseignants de la conduite automobile - Circulaire interministérielle du 10 mars 1970 - Contrariété aux dispositions de l'article R.247 du code de la route. 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE -Enseignants de la conduite automobile - Circulaire interministérielle du 10 mars 1970 - Méconnaissance des dispositions de l'article R.247 du code de la route. 01-05-01, 49-04-03-005, 55-03-06 En vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. L'article R.247 du code de la route dispose que l'enseignement de la conduite ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, sans établir aucune distinction entre établissement principal et établissement annexe alors que la circulaire des ministres de l'équipement et de l'intérieur en date du 10 mars 1970 dont se prévaut le requérant dispose que : "Dans le cas où l'exploitant reçoit des élèves dans d'autres localités que celle où est située son exploitation, il doit disposer dans ces localités de locaux remplissant les conditions réglementaires énoncées ci-dessus et en faire la déclaration au préfet du département des localités intéressées, afin que les services préfectoraux puissent en assurer le contrôle". Si l'article R.247 du code de la route a prévu l'intervention d'un arrêté du ministre chargé des transports, c'est uniquement pour la définition des "garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé". En dispensant l'exercice de l'activité d'enseignement dans des locaux situés dans des localités autres que celle où l'exploitant exerce déjà son activité de l'obligation d'agrément prévue par l'article R.247 du code de la route, le ministre de l'équipement et du logement a édicté des dispositions contraires audit article et qui n'entraient pas dans le champ de la délégation de compétence qui lui était conférée par le règlement. Le requérant ne saurait dès lors se prévaloir des termes de la circulaire précitée du 10 mars 1970. Circulaire 1970-03-10 Code de la route R247, L18 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.