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CETATEXT000008287675

CETATEXT000008287675 JTXLX1993X01X00000LYGUI CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/76/CETATEXT000008287675.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 19 janvier 1993, publié au recueil Lebon 1993-01-19 Tribunal administratif de Lyon Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Rouvière M. Bourrachot M. Bézard Vu, 1°), enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 1992 sous le n° 92-03525, la requête présentée par M. Jean-Pierre Guille, demeurant au lieu dit "Chazal" à Saint-Romain-de-Lerps

(07130), tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 mai 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail de la ligne électrique pour la reprise du réseau de basse tension au village et la création du poste H. 61 "les fenières" sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Lerps ; Vu, 2°), enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 1992 sous le n° 92-03924, la requête présentée par le comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin, représenté par son président en exercice, dont le siège ..., tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 mai 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail de la ligne électrique pour la reprise du réseau de basse tension au village et la création du poste H. 61 "les fenières" sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Lerps ; Vu, 3°), enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 1992 sous le n° 92-03925, la requête présentée par le comité antibruit et de défense de l'environnement Rhônalpin, représenté par son président en exercice, dont le siège ..., tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 mai 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail de la ligne électrique pour la reprise du réseau de basse tension au village et la création du poste H. 61 "les fenières" sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Lerps ; Vu les autres pièces et mémoires produits au cours de l'instruction ainsi que l'ensemble des dossiers ; Vu la loi du 15 juin 1906 ; Vu la loi du 8 avril 1946 ; Vu l'article 298 de la loi du 13 juillet 1935 ; Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 5 janvier 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties, le rapport de M. Bourrachot, conseiller, les conclusions de M. Bézard, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que l'institution de servitudes en vue de la pose de lignes électriques ne peut être légalement approuvée que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que, par arrêté en date du 29 mai 1992, le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail de la ligne électrique pour la reprise du réseau de basse tension au village et la création du poste H. 61 "les fenières" sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Lerps (Ardèche) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création de la ligne électrique aérienne litigieuse traverse un vallon situé à 600 mètres d'altitude dans une région connaissant de forts enneigements à l'origine de rupture de câbles électriques ; que ces incidents se traduisent, d'une part, par une interruption de la fourniture de courant aux abonnés et, d'autre part par des coûts d'entretien, de maintenance et de réparation élevés liés aux difficultés d'accès des véhicules de service dues à la nature du relief et aux intempéries ; que, si le coût de réalisation d'une ligne électrique aérienne s'avère plus faible que celui d'une ligne souterraine s'agissant des dépenses d'investissements, il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'espèce, les calculs financiers du maître d'ouvrage n'ont pas intégré les coûts de fonctionnement d'un tel équipement compte tenu des caractéristiques géologiques et climatiques de son lieu d'implantation ; que, dans ces conditions, eu égard aux coûts de fonctionnement d'une installation électrique aérienne en montagne, à la présence de lignes électriques existantes et pouvant être renforcées, à la qualité esthétique du site traversé, et nonobstant les avantages qu'elle présente pour l'amélioration de la qualité du courant fourni aux abonnés des hameaux de "feniéres" et de "Magnon", le projet approuvé par le préfet comporte des inconvénients excessifs ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail de la ligne électrique pour la reprise du réseau de basse tension au village et la création du poste H. 61 "les fenières" sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Lerps ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que la décision dont il est demandé le sursis à exécution ayant été annulée par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 92-03925.Article 2 - L'arrêté en date du 29 mai 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail de la ligne électrique pour la reprise du réseau de basse tension au village et la création du poste H. 61 "les fenières" sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Lerps est annulé.Article 3 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES -Ligne électrique aérienne à 600 m d'altitude - Absence de prise en compte des coûts d'entretien et de réparation - Existence de lignes électriques pouvant être renforcées - Qualité du site traversé - Inconvénients excessifs par rapport à ceux que présenterait une ligne souterraine - Illégalité de l'arrêté préfectoral approuvant le tracé. 26-04-01-01-01 Le projet d'une ligne électrique aérienne à 600 mètres d'altitude ne tenant compte ni des coûts d'entretien et de réparation particulièrement élevés inhérents aux contraintes topographiques et climatiques, ni de risques de ruptures dans la fourniture de courant dues à la neige comporte, eu égard à la présence de lignes existantes pouvant être renforcées et à la qualité du site, des inconvénients excessifs qui entachent d'illégalité l'arrêté préfectoral l'approuvant.

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