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CETATEXT000008288044

CETATEXT000008288044 JTXLX1992X07X00000LLNOR CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/80/CETATEXT000008288044.xml Texte Tribunal administratif de Lille, du 16 juillet 1992, publié au recueil Lebon 1992-07-16 Tribunal administratif de Lille Annulation Recours pour excès de pouvoir A Mme Fraysse M. Pailleret M. Le Goff Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 1992 sous le n° 92-2591, la requête présentée par le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 juin 1992 par laquelle le conseil municipal d'Hautmont a, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, décidé d'organiser une consultation des électeurs de la commune "par voie de référendum" sur la question suivante : "Votre maire a, récemment, décidé de mettre en évidence auprès des pouvoirs publics des problèmes observés sur le territoire de la commune d'Hautmont. Etes-vous d'accord avec cette décision ?" ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.125-1 à L.125-7 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; A l'audience publique du 9 juillet 1992 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pailleret, Conseiller, - les observations de M. X..., représentant le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, - les conclusions de M. Le Goff, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le conseil municipal d'Hautmont (Nord) a, par délibération du 3 juin 1992 prise sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 dont les dispositions ont été codifiées aux articles L.125-1 à L.125-7 du code des communes, décidé de consulter les électeurs "par voie de référendum" sur la question suivante : "Votre maire a récemment décidé de mettre en évidence auprès des pouvoirs publics des problèmes observés sur le territoire de la commune d'Hautmont. Etes-vous d'accord avec cette décision ?" ; que pour demander l'annulation de cette délibération, le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord soutient qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.125-1 du code des communes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune" ; qu'il résulte de ces dispositions que lesdits électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision émanant des autorités municipales et portant sur une affaire déterminée relevant de la compétence de la commune ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la question posée par le conseil municipal d'Hautmont aux électeurs de la commune, que ces derniers sont consultés non pour donner leur avis sur une décision que seraient appelées à prendre les autorités municipales pour régler une affaire déterminée relevant de la compétence de la commune mais pour dire s'ils sont d'accord avec la "décision" prise par le maire d'Hautmont de mettre en évidence auprès des pouvoirs publics "des problèmes" observés sur le territoire de la commune, sans que leur soient précisées ni la nature de ces problèmes ni les décisions qui pourraient être prises à leur sujet par les autorités municipales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord est fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal d'Hautmont en date du 3 juin 1992 méconnaît les dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes et à en demander l'annulation ;Article 1er : La délibération du conseil municipal d'Hautmont en date du 3 juin 1992 est annulée. 16-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE -Consultation des électeurs sur les décisions des autorités municipales (art. L. 125-1 à L. 125-7 du code des communes issus de la loi n° 92-125 du 6 février 1992) - Champ d'application. 16-015 COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -Consultation des électeurs sur les décisions des autorités municipales (art. L. 125-1 à L. 125-7 du code des communes issus de la loi n° 92-125 du 6 février 1992) - Champ d'application. 16-02, 16-015 Il ressort des termes mêmes de l'article L. 125-1 du code des communes qui prévoit que "les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune" que lesdits électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision émanant des autorités municipales et portant sur une affaire déterminée relevant de la compétence de la commune. Par suite, le maire d'Haumont ne pouvait légalement soumettre à référendum, sur le fondement de ces dispositions, la question : "Votre maire a, récemment, décidé de mettre en évidence auprès des pouvoirs publics les problèmes observés sur le territoire de la commune d'Haumont. Etes-vous d'accord avec cette décision ?", sans que soient précisées au corps électoral la nature des problèmes en cause ni les décisions qui pouvaient être prises à leur sujet par les autorités municipales. Code des communes L125-1 à L125-7 Délibération 1992-06-03 conseil municipal d'Haumont décision attaquée annulation Loi 92-125 1992-02-06 art. 21

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