CETATEXT000008288058 JTXLX1992X07X00000LYLAV CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/80/CETATEXT000008288058.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 16 juillet 1992, publié au recueil Lebon 1992-07-16 Tribunal administratif de Lyon Annulation partielle Recours pour excès de pouvoir A M. Viargues M. d'Hervé M. Bezard Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 février 1992 sous le n° 92-00688, la requête présentée par M. Pierre Lavaurs, demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 décembre 1991 du conseil municipal de Lyon approuvant le budget primitif de la ville de Lyon pour 1992, en tant qu'elle porte sur l'octroi d'une subvention de 3.916.000 F, aux groupes politiques fonctionnant au sein du conseil municipal ; à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ensemble de la délibération attaquée ; Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 1er juillet 1992 dont avis a été donné régulièrement aux parties, - le rapport de M. d'Hervé, conseiller, - les observations de : M. Lavaurs, et de Me Couland, avocat de la Ville de Lyon, - les conclusions de M. Bézard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 16 décembre 1991, le conseil municipal de Lyon a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1992 ; que le requérant soutient que cette délibération est illégale, en ce qu'elle décide d'accorder aux groupes politiques du conseil municipal une subvention de fonctionnement de 3.196.000 F ; Sur le moyen relatif à l'identité des bénéficiaires de la subvention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée : "Le conseil municipal de Lyon est composé de 73 membres" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement intérieur de cette assemblée, que l'ensemble des 73 conseillers municipaux est réparti entre trois groupes, organisés sous la forme associative prévue par la loi du 1er juillet 1901 ; que, si la ville de Lyon soutient que ces associations constituent des personnes de droit distinctes du conseil municipal, elle indique cependant que leur objet est de contribuer à l'organisation des débats au sein du conseil municipal ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la qualité exclusive de conseiller municipal des sociétaires, ces associations ne peuvent être distinguées du conseil municipal de la ville de Lyon, en dépit de leur forme juridique ; que M. Lavaurs est en conséquence fondé à soutenir que les conseillers municipaux doivent être regardés comme les bénéficiaires réels de la subvention de fonctionnement aux groupes politiques de l'assemblée, décidée par le conseil municipal à l'occasion de l'adoption du budget primitif pour l'année 1992 ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code des communes : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales, dont les communes, "s'administrent librement et dans les conditions prévues par la loi" ; que l'article L. 123-1 du code des communes dispose "sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites" ; que le régime des frais de mission et de représentation, ainsi que celui des indemnités de fonction, sont fixés de façon limitative par des articles L. 123-2 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et constituent des dépenses obligatoires pour la commune, conformément à l'article L. 221-2 du code des communes ; qu'aucun autre texte n'a prévu d'attribuer aux conseillers municipaux, fussent-ils réunis en association, des indemnités particulières pour remplir le mandat pour lequel ils ont été élus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lavaurs est fondé à soutenir que la délibération litigieuse, qui méconnaît les dispositions précitées du code des communes, est illégale en tant qu'elle décide d'accorder une subvention aux associations réunissant les conseillers municipaux, et à en demander l'annulation dans cette mesure ;Article 1er : La délibération du 16 décembre 1991 du conseil municipal de Lyon approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1992 est annulée, en tant qu'elle prévoit d'accorder une subvention de 3.196.000 F, aux groupes politiques de l'assemblée.Article 2 : Le surplus de la requête de M. Lavaurs est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE -Absence - Subventions aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal sous une forme associative. 16-02-01-03-01 Les trois associations qui réunissent l'ensemble des membres du conseil municipal de la ville de Lyon ne peuvent, nonobstant leur forme juridique, être distinguées de ce conseil municipal, en raison notamment de leur objet qui consiste à préparer et organiser les débats au sein de cette assemblée, et de leur composition. Par suite, les conseillers municipaux doivent être regardés comme les bénéficiaires réels des subventions à ces associations décidées par le conseil municipal. Illégalité de ces subventions qui méconnaissent les dispositions des articles L. 123-2 et suivants du code des communes, lesquelles fixent de façon exclusive les cas dans lesquels il peut être dérogé au principe, posé par l'article L. 123-1 du même code, de la gratuité des mandats municipaux. Code des communes L121-26, L123-1, L123-2, L221-2 Constitution 1958-10-04 art. 72 Loi 1901-07-01 Loi 82-1169 1982-12-31 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.