CETATEXT000008288236 JTXLX1994X11X00000PAEIF CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/82/CETATEXT000008288236.xml Texte Tribunal administratif de Paris, du 2 novembre 1994, publié au recueil Lebon 1994-11-02 Tribunal administratif de Paris Rejet Référé A M. Vandermeeren, juge des référés Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 1994, sous le numéro 9413451/6/RA, présentée pour le groupement d'entreprises constitué par la société "Eiffage", la société "SPIE Batignolles", la société "Quillery" et la société "SPIE Citra", représenté par son mandataire, la société "Eiffage", société anonyme dont le siège est ..., par la société civile professionnelle Lafarge, Flecheux, Revuz, avocat à la Cour ; le groupement d'entreprises requérant demande au président du tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de dix jours par le Premier ministre sur la demande que le requérant lui a adressée le 28 septembre 1994, en application des articles L. 22 et R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 2°) d'annuler la délibération, rendue publique le 27 juillet 1994, qui a été prise par le jury chargé d'examiner les offres des candidats à la passation du contrat de concession pour la réalisation et l'exploitation du "Grand Stade" sur le territoire de la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 3°) d'annuler la décision, rendue publique le 5 octobre 1994, par laquelle le Premier ministre a "retenu", en vue de la réalisation du "Grand Stade", le projet établi par les architectes Macary, Zublena, Constantini et Regembal, 4°) de suspendre la passation du contrat de concession susmentionné, 5°) d'ordonner à l'Etat d'engager une nouvelle procédure de passation, 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la demande, en date du 28 septembre 1994, présentée par le groupement d'entreprises requérant au Premier ministre et l'avis de réception postal de cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, modifiée, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 ; Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ; Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 31 mars 1992, relatif au montant des marchés publics de fournitures et des marchés publics et contrats de travaux soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994, les observations de Me Flecheux, avocat à la Cour, représentant le groupement des sociétés "Eiffage", "SPIE Batignolles", "Quillery", "SPIE Citra", celles de Me Chaïd-Nourai, avocat à la Cour, représentant le Premier Ministre, celles de Me Bousquet, avocat à la Cour, représentant la société "Bouygues", et celles de Me de Barros, avocat à la Cour, représentant la société "SGE" ; Sur l'intervention de M. Alain X... : Considérant que, si M. X..., architecte associé au groupement d'entreprises requérant, a intérêt à ce que le président du tribunal fasse droit aux conclusions de la requête susvisée, les moyens qu'il soulève sont distincts de ceux qui ont été invoqués à l'appui de ces conclusions ; que, dès lors, son intervention ne saurait être accueillie ; Sur l'application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Premier ministre : Considérant qu'aux termes de l'article susmentionné : "Le président du tribunal administratif ... peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ... - Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. - Le président du tribunal administratif ... statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'en vertu de l'article 11-2 de la loi susvisée du 3 janvier 1991, les dispositions précitées de l'article L. 22 sont applicables aux contrats qui sont définis aux articles 9, 10 et 11 de cette loi et qui relèvent du droit public ; En ce qui concerne la nature des dispositions régissant la passation du contrat de concession litigieux : Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret susvisé du 31 mars 1992 a étendu les mesures de publicité envisagées par l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 et définies par ce décret aux contrats "dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, l'objet des contrats ainsi soumis à des obligations de publicité "est de réaliser, de concevoir et réaliser, ou de faire réaliser par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. - La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. - La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. - Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ; Considérant qu'il ressort de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1993, ainsi que des pièces versées au dossier, et notamment du cahier des charges annexé au futur contrat de concession dont la procédure de passation fait l'objet de la présente requête, que l'Etat a entendu concéder à un groupement d'entreprises la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation d'un ensemble d'équipements situés sur le territoire de la ville de Saint-Denis et destinés, sous la dénomination de "Grand Stade", à accueillir différentes manifestations sportives, parmi lesquelles la coupe du monde de football organisée en 1998 ; qu'il en résulte également que la rémunération du concessionnaire sera constituée par les ressources tirées de l'exploitation de ces équipements ; que, dès lors, et même s'il est constant que le titulaire de la concession pourra bénéficier d'une participation de l'Etat au financement des travaux qu'il s'engage à réaliser, le contrat en cause ne constitue pas, ainsi que le prétend le groupement requérant, un marché d'entreprise de travaux publics ou un marché public, mais doit être regardé, à la fois, comme entrant dans les prévisions de l'article 1er du décret du 31 mars 1992 et comme revêtant, par ailleurs, le caractère d'une convention de délégation de service public ; qu'il suit de là que sa passation est soumise tant aux mesures de publicité définies par ce décret qu'aux différentes obligations énoncées par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 ; qu'en outre, si l'Etat négocie librement les offres présentées par les entreprises candidates et possède le libre choix du délégataire, il lui appartient, toutefois, conformément au principe général que consacrent les dispositions dudit article 38, d'assurer le respect de l'égal accès des intéressées à l'octroi de la délégation ; En ce qui concerne les manquements allégués aux dispositions régissant la passation du contrat litigieux : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en l'espèce, la collectivité concédante a fait procéder aux mesures de publicité définies par l'article 2 du décret du 31 mars 1992, ainsi qu'à celles prescrites par l'article 1er du décret susvisé du 24 mars 1993 portant application du premier alinéa de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 ; qu'il est également constant que, d'une part, la liste des candidats admis à présenter une offre pour la passation du contrat de concession en cause a été établie dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 38 et que, d'autre part, l'Etat a adressé à chacun des concurrents les documents exigés par le troisième alinéa du même article ; Considérant que, si, préalablement à l'ouverture des négociations avec les candidats à la concession, s'est déroulée une consultation comportant deux phases successives, dont l'une conduisait les entreprises à présenter des offres portant essentiellement sur la conception et la réalisation des équipements du "Grand Stade", alors qu'à l'issue de la seconde, les offres devaient principalement concerner les conditions d'exploitation et de financement de la concession, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces modalités procédurales, qui avaient été fixées par les avis d'appel à la concurrence, ainsi que par les règlements de la consultation, et qui ont été appliquées dans des conditions identiques à tous les concurrents, aient créé une discrimination illégale entre ceux-ci ; que la circonstance que le jury chargé d'examiner les offres, se soit d'abord prononcé, le 18 mai 1994, en fonction des critères relatifs à la qualité architecturale des projets, à leur insertion dans le site et l'environnement urbain, aux délais de réalisation des travaux et à leur coût, avant d'effectuer, le 26 juillet suivant, une sélection définitive des candidats sur la base de l'ensemble des critères retenus par la collectivité concédante, n'a pas davantage constitué une atteinte au principe d'égalité ; qu'enfin, il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que les conditions dans lesquelles les entreprises concurrentes ont été amenées à déterminer les caractéristiques financières de leurs offres respectives, ou encore, les modalités selon lesquelles le jury, au terme de la seconde phase de la consultation, a communiqué à l'autorité délégante l'ensemble des éléments de son appréciation, aient été de nature à entraîner des disparités de traitement entre les intéressées ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le groupement d'entreprises constitué par la société "Eiffage", la société "SPIE Batignolles", la société "Quillery" et la société "SPIE Citra" n'est pas fondé à demander au président du tribunal qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il annule, d'une part, la délibération, en date du 26 juillet 1994, par laquelle le jury susmentionné a arrêté sa sélection définitive des candidats à la concession en plaçant en première position le groupement d'entreprises "Dragages et travaux publics" et, en seconde, le groupement des sociétés "Bouygues", "Dumez" et "SGE", ni, d'autre part, la décision par laquelle le Premier ministre, avant d'achever les négociations avec les candidats, a "retenu" le projet des architectes associés à ce dernier groupement ; que le requérant ne saurait davantage conclure à ce que la procédure de passation du contrat de concession soit suspendue et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'engager une nouvelle procédure ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au groupement requérant, ainsi qu'à M. X..., les sommes de 20.000 F que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.Article 2 : La requête du groupement d'entreprises constitué par la société "Eiffage", la société "SPIE Batignolles", la société "Quillery" et la société "SPIE Citra" est rejetée.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d'entreprises constitué par la société "Eiffage", la société "SPIE Batignolles", la société "Quillery" et la société "SPIE Citra", au groupement d'entreprises "Dragages et travaux publics", au groupement d'entreprises constitué par la société "Bouygues", la société "Dumez" et la société "SGE", à M. X... et au Premier ministre. 39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -Notion - Convention ayant pour objet la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation d'équipements sportifs. 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Délégation de service public -
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