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CETATEXT000008288293

CETATEXT000008288293 JTXLX1994X12X00000LYPIC CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/82/CETATEXT000008288293.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 22 décembre 1994, publié au recueil Lebon 1994-12-22 Tribunal administratif de Lyon Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Bezard M. Besle M. Steck Vu la requête enregistrée le 12 avril 1994, sous le n° 9401510 par M. Eric X..., demeurant ..., représenté par Me Bertrand, avocat au barreau de Paris, qui demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision, en date du 11 février 1994, par laquelle le président de la Fédération française de cyclisme a refusé de lui délivrer une licence de coureur cycliste professionnel, d'autre part, la condamnation de ladite fédération à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; Le tribunal a entendu à l'audience publique : - le rapport de M. Besle, conseiller, - les observations de M. X..., requérant, - les conclusions de M. Steck, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception d'incompétence du tribunal administratif de Lyon pour connaître en premier ressort de la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, "la juridiction compétente ... lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ; Considérant que la décision par laquelle le président de la Fédération française de cyclisme a refusé de délivrer à M. X... une licence professionnelle à titre individuel pour la saison 1994, constitue une décision visée par les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984 ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense par la Fédération française de cyclisme n'est pas fondée et doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X... qui soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive au libre accès aux activités sportives doit être regardé comme excipant de l'illégalité du règlement administratif de la Fédération française de cyclisme sur lequel s'est fondé le refus de lui accorder une licence professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1984 : "Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale ..." ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi les fédérations agréées "délivrent les licences" ; et qu'aux termes de l'article 17 de ladite loi : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux fédérations sportives habilitées d'organiser les compétitions officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer la promotion et le perfectionnement des adeptes d'un sport qui ont fait leurs preuves dans les compétitions locales et régionales en facilitant leur accès aux compétitions nationales de niveau élevé ; que, dans l'exercice de ce pouvoir, lesdites fédérations ne peuvent porter légalement atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui résulte de l'article 1er précité de la loi susmentionnée, et au principe de l'égalité, que dans la mesure où les atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis ; Considérant qu'en application de l'article 32 du règlement administratif de la Fédération française de cyclisme, qui fonde la décision attaquée, la délivrance de licence professionnelle de coureur cycliste sur route à titre individuel est exclue ; Considérant que la Fédération française de cyclisme fait valoir que la restriction ainsi apportée à la délivrance des licences professionnelles de coureur cycliste sur route est motivée par la nouvelle organisation des épreuves de haut niveau qui comporte la création de groupes de division nationale amateur qui doit permettre à tous les sportifs de haut niveau de pratiquer leur discipline ; que, si la Fédération française de cyclisme est habilitée pour réglementer l'accès aux épreuves sportives, notamment pour sélectionner les sportifs au niveau le plus élevé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la limitation de l'exercice professionnel de ce sport aux seuls cyclistes engagés par une équipe est au nombre des mesures permettant d'atteindre cet objectif ; qu'il n'est en effet pas établi que ce mode de recrutement, exclusif de toute référence aux performances réalisées lors des compétitions, soit seul de nature à faire émerger une élite sportive, alors qu'il n'est pas contesté que les règlements internationaux du cyclisme prévoient expressément la pratique professionnelle à titre individuel du cyclisme sur route, que plusieurs coureurs cyclistes professionnels étrangers sont admis à participer en France à des épreuves à titre individuel ; qu'il n'est pas non plus démontré que les dérogations qui avaient été précédemment admises, et dont M. X... avait bénéficié en 1992, mais qui n'ont pas été renouvelées en 1993, se sont révélées comme un mode de sélection de l'élite professionnelle inadéquat ; Considérant que la circonstance tirée de ce que la restriction à la délivrance des licences professionnelles sur route n'empêcherait pas l'intéressé d'obtenir une licence soit à titre professionnel dans les disciplines du cyclo-cross ou de la piste, soit à titre amateur dans toutes les disciplines, ne saurait en elle-même justifier cette limitation à la pratique du sport professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 32 du règlement administratif de la Fédération française de cyclisme porte une atteinte excessive au libre accès aux activités sportives ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une licence professionnelle a été prise sur le fondement d'une disposition illégale du règlement de la Fédération française de cyclisme ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions de la requête tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Fédération française de cyclisme à payer à M. X... la somme de 10.000 F (dix-mille francs) au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions qu'il a présentées sur ce point ;Article 1er : La décision, en date du 11 février 1994, par laquelle le président de la Fédération française de cyclisme a refusé de délivrer à M. Eric X... une licence de coureur cycliste professionnel est annulée.Article 2 : La Fédération française de cyclisme versera à M. Eric X... une somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Eric X... est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-04-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 affirmant le droit de chacun à la pratique des sports - Violation par le règlement de la Fédération française de cyclisme réservant certaines licences professionnelles aux sportifs membres d'une équipe

(1). 01-04-03-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE -Liberté d'accès aux activités sportives - Violation par le règlement de la Fédération française de cyclisme réservant certaines licences professionnelles aux sportifs membres d'une équipe
(1). 63-05-01-03,RJ1 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE -Fédération française de cyclisme - Règlement réservant les licences professionnelles pour la participation aux épreuves sur route aux sportifs membres d'une équipe - Illégalité
(1). 01-04-02-02, 01-04-03-04-01, 63-05-01-03 Dans son règlement administratif, la Fédération française de cyclisme restreint la délivrance des licences professionnelles pour la participation aux épreuves sur route aux sportifs qui justifient d'un contrat de travail conclu avec une équipe. Une telle restriction, qui exclut toute référence aux performances réalisées en compétition, porte une atteinte excessive au libre accès aux activités sportives résultant de l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. Par suite, doit être annulé le refus de licence fondé sur cette disposition illégale. 1. Rappr. CE, Section, 1984-03-16, Broadie et autres, p. 118<br/> Loi 84-610 1984-07-16 art. 19, art. 1, art. 16, art. 17

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