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94-438

CETATEXT000008289661 JTXLX1995X03X00000LLVNF CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/96/CETATEXT000008289661.xml Texte Tribunal administratif de Lille, du 30 mars 1995, 94-438, publié au recueil Lebon 1995-03-30 Tribunal administratif de Lille 94-438 Relaxe Contentieux de la répression A Mme Ducarouge M. Van Hullebus Mme Boulay Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 sous le n° 94-438, présentée par l'établissement public Voies Navigables de France ; Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Raymond Z..., demeurant 134, Zegers Dreff 2930 Brasschaat (Belgique), et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et condamne, par suite, M. Raymond Z... à l'amende prévue à l'article susdit ; 2°) condamne M. Raymond Z... à lui payer la somme de 408.088,40 F en remboursement des frais avancés pour la réparation des frais avancés pour la réparation des dommages causés au domaine public fluvial ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale : Vu le code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1960 portant loi de finances pour 1991 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. VAN HULLEBUS, Conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Guy Y... ; - les conclusions de Mme BOULAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... 3°. Tout accusé a droit notamment à :

  1. a)être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 avril 1993 à l'encontre de M. Raymond Z..., capitaine et propriétaire de la péniche Crescendo, pour avoir détérioré une unité d'accostage au droit de la passerelle n° 16 dans le port de Mortagne sur le canal de l'Escaut, dans la commune de Maulde, a été rédigé et lui a été notifié en français alors que M. Raymond Z..., Belge néerlandophone, soutient sans être contredit mal comprendre le français ; que l'administration ne peut être regardée comme ayant informé M. Raymond Z..., dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que M. Raymond Z... est, par suite, fondé à demander à être relaxé des fins de la poursuites en raison de cette irrégularité ;Article 1er : M. Raymond Z... est relaxé des fins de la poursuite.Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies Navigables de France pour notification à M. Raymond Z... dans les conditions prévues à l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-03-01-04-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Obligation d'informer le contrevenant dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation (art. 6-3
  2. a)de la Convention européenne des droits de l'homme)

(1). 26-055-01-06-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION -Existence - Poursuites en contravention de grande voirie - Obligation d'informer le contrevenant dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation
(1). 37-03-03,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE -Droit de tout accusé d'être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation (art. 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme) - Poursuites en contravention de grande voirie
(1). 24-01-03-01-04-01, 26-055-01-06-02, 37-03-03 Procès-verbal de contravention de grande voirie notifié en français à un Belge néerlandophone. L'intéressé, qui soutient sans être contredit ne pas comprendre le français, est fondé à demander la relaxe des fins de la poursuite en raison de cette irrégularité de la procédure au regard de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que tout accusé a droit à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. 1. Rappr. TA de Nantes, 1993-04-15, Pajot, p. 507<br/> Convention européenne des droits de l'homme 1950-11-04 art. 6-3 a

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