CETATEXT000008291116 JTXLX1994X07X00000LYTAR CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/29/11/CETATEXT000008291116.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 5 juillet 1994, publié au recueil Lebon 1994-07-05 Tribunal administratif de Lyon Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Chevalier M. Levasseur M. Bourrachot Vu 1°), enregistrés au greffe du tribunal administratif les 3 mars et 8 avril 1994, sous le n° 9400944, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Gérard Tardy, demeurant 6, Moulin Cuzieu à Lorette
(42420), tendant à l'annulation des délibérations n° 9414001 et 9414035 des 13, 14 janvier, 24 et 25 février 1994 du conseil régional de la région Rhône-Alpes en tant qu'elles adoptent le budget primitif de la région pour l'année 1994 ; Vu 2°), enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 1994, sous le n° 9401670, la requête présentée par M. Gérard Tardy, tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations analysées ci-dessus ; Vu 3°), enregistrés au greffe du tribunal administratif les 7 et 25 mars 1994, sous le n° 9400977, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la commune de Lorette, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 février 1994, tendant à l'annulation des délibérations analysées ci-dessus ; Vu 4°), enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 mars 1994, sous le n° 9401223, la requête présentée par la commune de Lorette, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 février 1994, tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations analysées ci-dessus ; Vu les délibérations attaquées ; Vu les autres pièces et mémoires produits aux dossiers ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complété par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 28 juin 1994, dont avis a été donné régulièrement aux parties : le rapport de M. Levasseur, conseiller, les observations de M. Tardy, tant en sa qualité de requérant qu'en celle de maire de Lorette, commune requérante, et de M. X..., représentant la région Rhône-Alpes, les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les requêtes n° 9400944 et 9400977 : En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par la région Rhône-Alpes : Considérant que, d'une part, si M. Gérard Tardy a présenté sa requête en qualité d'habitant de la commune de Lorette et de maire de cette commune, il se réfère également au montant des impôts directs locaux qu'il a versés en 1993, au profit, notamment, de la région Rhône-Alpes ; que, d'autre part, la commune de Lorette se prévaut expressément de sa qualité de contribuable régional qu'elle justifie en produisant ses avis d'imposition ; que, dès lors, les requérants, contribuables de la région, ont intérêt à contester les délibérations adoptant le budget de ladite région ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la région Rhône-Alpes ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne la légalité des délibérations n° 9414001 et n° 9414035 approuvant le budget primitif de la région Rhône-Alpes pour l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992 : "Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires ..." et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Le conseil économique et social régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative - Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs ... - 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'après que le conseil économique et social régional a émis son avis sur les orientations budgétaires précédemment définies, le conseil régional, nonobstant la possibilité d'amender les projets qui lui sont soumis, ne peut légalement, à l'occasion de l'adoption du budget primitif de la région, modifier substantiellement ses orientations générales sans consulter de nouveau le conseil économique et social régional ; Considérant qu'il est constant que, pour l'année 1994, le Conseil régional Rhône-Alpes a procédé à un débat d'orientation budgétaire les 27, 28 et 29 octobre 1993, et que le 6 décembre 1993 le Conseil économique et social régional a émis un avis sur les orientations budgétaires de la région Rhône-Alpes qui prévoyaient notamment une augmentation des recettes attendues des impositions directes de l'ordre de 5 % ; que, cependant, par les délibérations litigieuses, le Conseil régional a adopté un budget dont les recettes fiscales directes ont subi une augmentation supérieure à 60 % ; qu'une telle augmentation constitue une modification substantielle des orientations générales qui avaient été soumises au Conseil économique et social régional ; que, par suite, M. Gérard Tardy et la commune de Lorette sont fondés à soutenir que lesdites délibérations ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, il y a lieu d'annuler les délibérations n° 9414001 et n° 9414035 des 13, 14 janvier, 24 et 25 février 1994 du Conseil régional en tant qu'elles adoptent le budget primitif de la région Rhône-Alpes pour l'année 1994 ; Sur les requêtes n° 9401670 et 94001223 : Considérant que le présent jugement statue sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations contestées ; que, par suite, les conclusions des requêtes susvisées à fin de sursis à exécution n'ont plus d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;Article 1er : Les délibérations n° 9414001 et n° 9414035 des 13, 14 janvier, 24 et 25 février 1994 du conseil régional Rhône-Alpes en tant qu'elles adoptent le budget primitif de la région pour l'année 1994 sont annulées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 9401670 et 9401223.Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-03-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE -Nouvelle consultation du conseil économique et social régional après modification substantielle par le conseil régional des orientations générales du budget régional. 01-03-02-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Consultation du conseil économique et social régional sur les orientations générales du budget de la région - Modifications substantielles de ces orientations par le conseil régional subordonnées à une nouvelle consultation du conseil économique et social. 18-02-015 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES REGIONS
(1)Consultation du conseil économique et social régional sur les orientations budgétaires générales - Modifications substantielles de ces orientations par le conseil régional subordonnées à une nouvelle consultation du conseil économique et social.
(2),RJ1 Intérêt à contester une délibération budgétaire du conseil régional - Existence - Contribuable de la région
(1). 54-01-04-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Contribuable - Contribuable régional - Intérêt à contester une délibération budgétaire du conseil régional
(1). 58-02 REGION - BUDGET REGIONAL
(1)Consultation du conseil économique et social régional sur les orientations budgétaires générales - Modifications substantielles de ces orientations par le conseil régional subordonnées à une nouvelle consultation du conseil économique et social.
(2),RJ1 Intérêt à contester une délibération budgétaire du conseil régional - Existence - Contribuable de la région
(1). 01-03-02-02, 01-03-02-08, 18-02-015
(1), 58-02
(1)Il résulte des dispositions des articles 6 et 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, dans leur rédaction issue de la loi du 6 février 1992, qu'après que le conseil économique et social régional a émis son avis sur les orientations budgétaires précédemment définies, le conseil régional, s'il garde la faculté d'amender les projets qui lui sont soumis, ne peut légalement, à l'occasion de l'adoption du budget primitif de la région, modifier substantiellement ces orientations générales sans consulter à nouveau le conseil économique et social régional. 18-02-015
(2), 54-01-04-02-01, 58-02
(2)Un contribuable de la région justifie, en tant que tel, d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour contester une délibération du conseil régional adoptant le budget de la région
(1). 1. Comp. CE, 1994-04-25, Mme Aguila, aux tables<br/> Loi 72-619 1972-07-05 art. 6 Loi 92-125 1992-02-06