← France

CETATEXT000008293854

CETATEXT000008293854 JTXLX1989X04X00000LYGAR CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/29/38/CETATEXT000008293854.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 13 avril 1989, publié au recueil Lebon 1989-04-13 Tribunal administratif de Lyon Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Viargues M. Bézard M. Combrexelle Vu 1°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 1986, sous le n° 86-35335, la requête présentée par M. Jean-Marc Gardes, demeurant ... (Ardèche), tendant à ce que le tribunal annule 1° le titre exécutoire n° 948 émis à son encontre le 13 décembre 1985 par le receveur-percepteur de Privas pour un montant de 100 F, 2° le titre exécutoire n° 961 émis à son encontre le 13 décembre 1985 par ledit receveur-percepteur pour un montant de 100 F ; Vu 2°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 1986, sous le n° 86-35357, la requête présentée par Mme Lucienne Heuguerot, demeurant au ..., tendant à ce que le tribunal annule le titre exécutoire n° 949 émis à son encontre le 13 décembre 1985 par le receveur-percepteur de Privas pour un montant de 100 F ; Vu 3°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 février 1986, sous le n° 86-35441, la requête présentée par Mme Catherine Joanny, demeurant à Fontgrand-Le-Colombier - 07210 Alissas, tendant à ce que le tribunal annule le titre exécutoire n° 925 émis à son encontre le 13 décembre 1985 par le receveur-percepteur de Privas pour un montant de 65 F ; Vu 4°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 mars 1986, sous le n° 86-35617, la requête présentée par Mme Denise Faure, demeurant HLM de la Paste - bâtiment F - à Privas tendant à ce que le tribunal annule 1° l'état exécutoire n° 954 émis à son encontre le 13 décembre 1985 par le receveur-percepteur de Privas pour un montant de 50 F., le titre exécutoire n° 158 émis à son encontre par ledit receveur-percepteur le 7 février 1986 pour un montant de 75 F ; Vu 5°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 1986, sous le n° 86-35638, la requête présentée par M. et Mme Chevrier, demeurant ..., tendant à ce que le tribunal annule 1° l'état exécutoire n° 905 émis à l'encontre de Mme Sylvie Chevrier le 13 décembre 1985 par le reveveur-percepteur de Privas pour un montant de 100 F, 2° l'état exécutoire n° 906 émis à l'encontre de M. Philippe Chevrier le 13 décembre 1985 par ledit receveur pour un montant de 75 F, 4° l'état exécutoire n° 131 émis à l'encontre de Mme Sylvie Chevrier le 7 février 1986 par ledit receveur pour un montant de 97,50 F ; Vu 6°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 1986, sous le n° 86-36869, la requête présentée par M. Jacques Levando, demeurant au lieu-dit La Pastourelle - bâtiment D à Privas, par laquelle il déclare faire opposition au commandement de payer n° 464/86 émis le 6 novembre 1986 à son encontre par le receveur-percepteur de Privas pour un montant de 309 F ; Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 16 mars 1989, dont avis a été donné régulièrement aux parties , - le rapport de M. Bézard, conseiller , - les conclusions de M. Combrexelle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes respectivement enregistrées sous le n° 86-35335, le n° 86-35357, le n° 86-35617, le n° 86-35638 et le n° 86-36869 sont dirigées contre des décisions semblables et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que, par délibération en date du 2 juillet 1985, le conseil municipal de Privas a décidé d'instituer à partir de la rentrée scolaire 1985 une participation financière à la charge des parents qui envoient leurs enfants en étude surveillée dans les écoles primaires ou garderie dans les écoles maternelles d'un montant de 50 F par enfant et par mois pour les familles résidant à Privas ou payant des impôts à la commune et d'un montant de 65 F par enfant et par mois pour les familles résidant hors de la commune, avec une réduction de moitié pour tenir compte des périodes correspondant aux vacances de Noël et de Pâques ; que ces tarifs, qui ne couvrent qu'une partie du coût réel du service rendu aux usagers, présentent néanmoins le caractère de redevances pour services rendus ; que, dès lors, en s'abstenant de prévoir une modulation au moins partielle desdits tarifs en fonction de l'usage effectif desdits services, le conseil municipal de Privas a entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, cette dernière est entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que les états exécutoires émis en application de cette délibération sont eux-mêmes illégaux ; que, dans ces conditions, M. Gardes, Mme Heuguerot, Mme Joanny, dont au surplus la somme qui lui est réclamée concerne un enfant qui n'est pas le sien, Mme Faure et M. et Mme Philippe et Sylvie X... sont fondés à demander l'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre et qu'il y a lieu de déclarer sans fondement le commandement de payer émis à l'encontre de M. Levando ;Article 1er - Les titres exécutoires n° 948 et n° 961 émis le 13 décembre 1985 par le receveur-percepteur de Privas à l'encontre de M. Jean-Marc Gardes sont annulés.Article 2 - Le titre exécutoire n° 949 émis le 13 décembre 1985 par le receveur-percepteur de Privas à l'encontre de Mme Lucienne Heuguerot est annulé.Article 3 - Le titre exécutoire n° 925 émis le 13 décembre 1985 par le receveur-percepteur de Privas à l'encontre de Mme Catherine Joanny est annulé.Article 4 - Les titres exécutoires n° 954 et n° 158 respectivement émis le 13 décembre 1985 et le 7 février 1986 par le receveur-percepteur de Privas à l'encontre de Mme Denise Faure sont annulés.Article 5 - Les titres exécutoires n° 905 et n° 131 respectivement émis le 13 décembre 1985 et le 7 février 1986 par le receveur-percepteur de Privas à l'encontre de Mme Sylvie Chevrier sont annulés.Article 6 - Les titres exécutoires n° 906 et n° 88 respectivement émis le 13 décembre 1986 et le 7 février 1986 par le receveur-percepteur de Privas à l'encontre de M. Philippe Chevrier sont annulés.Article 7 - Le commandement de payer n° 464/86 émis le 6 novembre 1986 à l'encontre de M. Jacques Levando par le receveur-percepteur de Privas est déclaré sans fondement.Article 8 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-04-03-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC -Services publics municipaux - Garderies et études surveillées - Tarification non proportionnelle à l'usage effectif du service

(1). 16-05,RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Garderies et études surveillées - Délibération d'un conseil municipal instituant une redevance - Absence de tarification proportionnelle à l'usage effectif du service - Illégalité
(1). 01-04-03-03, 16-05 La délibération votée par un conseil municipal mettant une participation financière à la charge des parents d'élèves dont les enfants fréquentent les garderies et études surveillées institue une redevance pour services rendus, même si celle-ci ne couvre qu'une partie du coût réel du service en cause. En s'abstenant de prévoir, au moins partiellement, une modulation des tarifs en fonction de l'usage effectif du service, le conseil municipal commet une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que les mesures individuelles prises par la commune en vue de recouvrer les créances correspondantes sont illégales et doivent être annulées. 1. Comp. CE, 1985-07-01, Commune de Rohrwiller c/ Haas, p. 215<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.