CETATEXT000008293865 JTXLX1989X04X00000LYMPO CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/29/38/CETATEXT000008293865.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 13 avril 1989, publié au recueil Lebon 1989-04-13 Tribunal administratif de Lyon Non-lieu à statuer annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Viargues M. Millet M. Combrexelle Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 1er décembre 1987 sous le n° 87-38897, la requête présentée pour M. Loth Z... Y..., demeurant ... à Saint Genis Laval, par Me Cacheux, avocat au barreau de Lyon, tendant à ce que le Tribunal annule, pour excès de pouvoir, la décision en date du 15 octobre 1987 de la section départementale des aides publiques au logement du Rhône confirmant que ses droits à l'aide personnalisée au logement s'élèvent depuis le 1er juillet 1987 à 610,50 francs alors qu'ils étaient antérieurement de 1048 francs ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L351-3 et R351-7-2 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 16 mars 1989, dont avis a été donné régulièrement aux parties ; le rapport de M. Millet, conseiller ; les observations de Me Cacheux, avocat de M. Loth Z... Y... ; les observations de M. X..., agent de la direction départementale de l'Equipement ; les conclusions de M. Combrexelle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du préfet du Rhône à fin de non-lieu : Considérant que, par décision en date du 26 mai 1988, la section des aides publiques au logement du département du Rhône a retiré la décision attaquée et pris une nouvelle décision identique sur le fond mais différente dans la forme ; qu'en raison de cette circonstance, le préfet du Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer ; Considérant que, lorsqu'une décision administrative a été retirée en cours d'instance par une décision ultérieure de l'autorité compétente, le juge administratif ne peut que déclarer sans objet les conclusions dirigées contre la première d'entre elles ; que, toutefois, dans le cas où aucun des éléments de son dispositif, ni de ses motifs, n'a été modifié, et qu'un aménagement de forme a seul entraîné le retrait de la décision initiale, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent, être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s'y est substituée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 15 octobre 1987, le tribunal reste saisi des mêmes conclusions à l'encontre de la décision du 26 mai 1988 ; Sur la légalité de la décision du 26 mai 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ... 2° les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer" ; que l'article R351-7-2 dudit code issu du décret modifié n° 86-982 du 22 août 1986 précise : "Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit des études, soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R.351-5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont évaluées comme suit : ... En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargé du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputés égales à ce montant ; Considérant que le requérant, étudiant de nationalité camerounaise et titulaire d'un revenu non contesté de 1600 francs mensuel, bénéficiait, antérieurement à la mise en application des dispositions susvisées, d'un montant d'aide personnalisée au logement de 1048 francs ; que l'arrêté interministériel du 22 aôut 1986 ayant fixé à 23500 francs le minimum de ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits, ce montant s'est trouvé, compte tenu de l'augmentation de la redevance de son foyer logement, ramené à 601,50 francs ; que l'institution d'un minimum de ressources par le décret susvisé a introduit une restriction aux dispositions de l'article L351-3 qui ne fait référence qu'aux ressources réelles du demandeur ; que, par suite, l'article R351-7-2 du code de la construction et de l'habitation est illégal ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant pour demander l'annulation de la décision en date du 26 mai 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Rhône lui a confirmé que ses droits à l'aide personnalisée au logement ne s'élevaient plus qu'à 601,50 francs à compter du 1er juillet 1987 est recevable ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 15 octobre 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Rhône a déclaré que les droits de M. Loth Z... Y... à l'aide personnalisée au logement s'élèvent à 601,50 francs.Article 2 - La décision confirmative du 26 mai 1988 de ladite section est annulée.Article 3 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R177 du code des tribunaux administratifs. 01-09-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT -Substitution à la décision retirée d'une autre substantiellement identique - Effets au plan contentieux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.