CETATEXT000008293887 JTXLX1990X05X00000LITRA CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/29/38/CETATEXT000008293887.xml Texte Tribunal administratif de Limoges, du 22 mai 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-22 Tribunal administratif de Limoges Indemnité amende Contentieux de la répression B M. Gourdon M. Foucher Mme Texier 17-03-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC -Protection - Poteau téléphonique endommagé par un poids lourd - Contravention de grande voirie - Compétence du juge administratif pour en connaître alors même que le contrevenant a été mis en liquidation judiciaire. 24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES -Contrevenant mis en liquidation judiciaire - Compétence du juge administratif. 24-01-03-01-04-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification lorsque le contrevenant a été mis en liquidation judiciaire
(1). 17-03-02-02-02 Poteau téléphonique implanté en bordure d'une route ayant été heurté et cassé par un camion appartenant à une entreprise mise en liquidation judiciaire. Fait constituant une contravention de grande voirie. Les dispositions des articles 47 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'où découle le principe de la suspension des actions individuelles des créanciers à compter du jugement portant redressement ou liquidation judiciaire, ainsi que l'obligation qui s'impose à tous les créanciers de produire leurs créances, ne comportent aucune dérogation aux prescriptions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il suit de là que le juge administratif est compétent pour connaître des poursuites engagées par l'Etat pour une contravention de grande voirie alors même que le contrevenant a été mis en liquidation judiciaire. 24-01-03-01-04 Les dispositions des articles 47 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'où découle le principe de la suspension des actions individuelles des créanciers à compter du jugement portant redressement ou liquidation judiciaire, ainsi que l'obligation qui s'impose à tous les créanciers de produire leurs créances, ne comportent aucune dérogation aux prescriptions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il suit de là, que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence d'une créance invoquée par une collectivité publique et pour connaître des poursuites exercées par l'Etat pour une contravention de grande voirie à l'encontre d'un contrevenant, bien que celui-ci ait été mis en liquidation judiciaire. 24-01-03-01-04-01 Eu égard à la nature de la procédure de contravention de grande voirie, la notification du procès-verbal et la citation à comparaître peuvent n'être faites qu'au contrevenant nonobstant la circonstance qu'il ait été mis en liquidation judiciaire. 1. Rappr. CE, Section, 1968-03-08, Sociétés "l'industrielle et commerciale" et la S.A.M.I.C., p. 177<br/> Code des postes et télécommunications L71 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 et suivants