← France

06VE00519

CETATEXT000017987811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00519, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00519 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, enregistrée le 7 mars 2006, la requête présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601068 en date du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il court des risques de persécution en cas de retour en Mauritanie ; que la décision de reconduite à la frontière est contraire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 et à celles de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que cette décision est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'a pas fixé le pays de destination ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X, ressortissant mauritanien, né en 1974 à Bouly, entré en France en 2000, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2004, de la décision du préfet de police du 5 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; qu'à la suite de l'interpellation du requérant par les services de police à la gare de Puteaux le 3 février 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 3 février 2006, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, puis, par une décision distincte du même jour, a décidé que M. X serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité administrative de mentionner, dans l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, le pays à destination duquel cet étranger sera reconduit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 février 2006 serait pour ce motif entaché d'un vice de forme ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, qu'il serait exposé à des risques de persécution et de discrimination en Mauritanie en raison de son origine ethnique, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, après un examen attentif, par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2003, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 janvier 2004 ; que s'il produit une lettre manuscrite de son père datée du 7 août 2005 mentionnant les recherches des services de gendarmerie et évoquant des risques pour la vie et la liberté du requérant, ces indications à caractère général ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en vérifier la réalité ; que, par suite, en l'état des justifications produites, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 février 2006 méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. Ali X est rejetée. N° 06VE00519 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.