CETATEXT000017987812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00528, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00528 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, enregistrée le 7 mars 2006, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Jean-François Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601226 en date du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'il est entré en France en 1998 et peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il vit avec une compagne également entrée en France en 1998 dont il a eu deux enfants nées le 27 décembre 2001 ; que ses deux filles souffrent de maladies, sont scolarisées en France et ne peuvent être éloignées en application de la circulaire du 31 octobre 2005 ; que s'il a lui-même fait l'objet en 2003 d'un arrêté de reconduite à la frontière, plusieurs années se sont écoulées et sa situation a évolué ; que la décision de reconduite méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ses attaches étant en France où résident deux frères et quatre cousins ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que cette décision qui constitue un traitement inhumain et dégradant contrevient à l'article 3 de la même convention ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Georges X, né le 6 juin 1972 à Douala au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France le 13 septembre 1998 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X fait valoir qu'entré en France en 1998, il y vit avec une ressortissante ivoirienne et leurs deux enfants nés en 2001, que ces enfants scolarisés ne peuvent être éloignés et que deux frères et quatre cousins résident sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en premier lieu, que le requérant a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prononcée le 22 février 2003 et devenue définitive, en deuxième lieu, que sa compagne a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, en troisième lieu, que la scolarisation des enfants dans un établissement d'enseignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à leurs parents et n'interdit pas leur éloignement du territoire français, en quatrième lieu, qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que la compagne et les enfants du requérant repartent avec lui et, enfin, que l'absence d'attaches familiales du requérant dans son pays d'origine n'est pas établie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant que si M. X invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00528 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.