← France

06VE00537

CETATEXT000017987814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00537, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00537 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FERNAND M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2006, présentés pour M. Mokal X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Fernand Mathieu, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505148 du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient, d'une part, qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Pakistan où il fait l'objet de poursuites et, d'autre part, qu'il est très handicapé et que son état de santé appelle une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2005 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé appelle un traitement médical qui impose son maintien sur le territoire français, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce médicale susceptible de justifier la réalité et la gravité des affections dont il se déclare atteint ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'établit pas davantage qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, qu'il serait exposé à des risques de poursuites et d'incarcération en cas de retour au Pakistan en raison de son engagement politique, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2003, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 décembre 2004 ; qu'il n'apporte devant la Cour aucun élément susceptible d'établir la réalité des menaces qu'il invoque ; que, par suite, en l'état des justifications produites, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 mai 2005 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00537 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.