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06VE00560

CETATEXT000017987815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00560, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00560 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GALLAIS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2006, présentés pour Mme Karima X, demeurant ... par Me Sophie Gallais, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505094 en date du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduire à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que la décision prononçant sa reconduite à la frontière comporte une motivation insuffisante ; que cette mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale dans la mesure où elle vit en France depuis plusieurs années avec son mari et sa fille née en France le 13 février 2004 ; qu'elle attend un second enfant ; que ses entières attaches sont en France ; qu'elle n'a plus de relation au Maroc ; que sa situation personnelle telle qu'appréciée par la jurisprudence lui permet de prétendre à la protection de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée sur le droit à l'entrée et au séjour des étrangers et le droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 décembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2005 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme Karima X, ressortissante marocaine née le 12 novembre 1970 à Berkane au Maroc, qui déclare être entrée en France en septembre 2001, fait valoir que la décision éloignement en litige méconnaît ces stipulations dès lors qu'elle s'est mariée avec un compatriote le 10 décembre 2003, qu'un enfant est né de cette union le 13 février 2004 et qu'elle attend un second enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux, ressortissant marocain séjourne irrégulièrement en France où il n'a formulé aucune demande de titre de séjour ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que M. et Mme X emmènent leurs enfants avec eux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de Mme X, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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