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06VE00561

CETATEXT000017987816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00561, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00561 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MAILLET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Kai X, demeurant ..., par Me Mathieu Maillet, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502812 du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France le 20 juin 2004 pour rejoindre sa mère, divorcée de son père et mariée à un Français ; qu'il vit depuis lors avec sa mère et a établi en France le centre de ses intérêts ; qu'il étudie la langue française et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il n'a aucune attache familiale en Chine, compte tenu de la rupture de ses liens avec son père ; que ses oncles maternels résident aux Etats-Unis ; que dans ces conditions le refus de titre de séjour et la décision d'éloignement portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet doit lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation personnelle, sous peine d'une astreinte ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée ; qu'il est présent sur le territoire depuis plus de 10 ans et qu'en conséquence, d'une part, un titre de séjour aurait du lui être délivré en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que si le jugement attaqué retient qu'il aurait été en possession d'un faux titre de séjour, ce titre n'a pas été utilisé pour l'obtention des pièces justifiant l'ancienneté de sa présence en France ; que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ses attaches et de son insertion dans la société française, la décision de reconduite méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kai X, né le 15 juin 1981 à Shenyang en Chine, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir, d'une part, que sa mère réside en France et est mariée à Français et, d'autre part, qu'il ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Chine jusqu'à son entrée en France à l'âge de vingt-trois ans, qu'il y a suivi des études et était titulaire d'un emploi ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 mars 2005 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête dirigée contre le jugement qui a rejeté la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de régulariser sa situation administrative doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00561 2

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