CETATEXT000017987819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00566, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00566 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OPOKI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2005, présentés pour Mme Aïssata X, demeurant chez M. Y, ... par Me Jean-Roy Opoki, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505048 en date du 31 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduire à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que la décision de la reconduire à la frontière comporte une motivation insuffisante ; que cette mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale dans la mesure où elle vit en France depuis plusieurs années avec son mari et sa fille née en France le 13 février 2004 ; qu'elle attend un second enfant ; que ses entières attaches sont en France ; qu'elle n'a plus de relations au Maroc ; que sa situation personnelle telle qu'appréciée par la jurisprudence lui permet de prétendre à la protection de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée sur le droit à l'entrée et au séjour des étrangers et le droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle Mme X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 7 juin 2005, la décision du 15 mars 2005, notifiée le 21 mars 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle ne peut dès lors, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, exciper de son illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter comme irrecevable le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'argumentation développée par Mme X, il y a lieu d'examiner si elle ne se trouvait pas, à la date de l'arrêté susvisé du 24 mai 2005, dans une situation excluant qu'elle puisse faire l'objet d'une mesure de reconduite de la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'indépendamment même de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant si la pathologie respiratoire sévère dont est atteinte Mme X a justifié des soins pendant une durée de trois mois en France, pour lesquels elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 6 décembre 2004, cette pathologie, selon l'avis du médecin inspecteur de santé publique, peut dorénavant être traitée dans son pays d'origine sans que le défaut de prise en charge entraîne en outre de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait, en raison des risques d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est mère d'enfants nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve des attaches familiales au Mali où réside sa soeur jumelle ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la requérante emmène ses enfants avec elle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en décidant sa reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête dirigée contre le jugement qui a rejeté la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser sa situation administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 06VE00566 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.