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06VE00567

CETATEXT000017987820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00567, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00567 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VIEIRA M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août, présentés pour M. Ammar X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Marie Hélène Vieira, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601189 en date du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient, en premier lieu, que la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il vit en concubinage avec une ressortissante française mère de quatre enfants et enceinte d'un enfant à naître en août 2006, qu'il a reconnu par anticipation ; qu'il apporte une aide à sa concubine et participe aux charges du foyer ; que sa compagne connaît une grossesse pathologique nécessitant un repos absolu ; Il soutient, en second lieu, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc depuis son divorce d'avec son épouse qui a accepté sa répudiation et l'a déchargé de ses obligations pour les enfants ; qu'il n'entretient plus de liens familiaux au Maroc ; que, par contre, son père, sa soeur et ses demi-soeurs résident régulièrement en France ; qu'il connaît des difficultés de santé justifiant sa présence en France, notamment un asthme allergique et une pathologie gastrique qui appellent des traitements permanents qui seraient prodigués en France dans de meilleures conditions que dans son pays d'origine ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 25 septembre 1965 à Souk el Tenine en Algérie, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en janvier 2002 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, célibataire, soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car il vit en concubinage depuis 2004 avec une ressortissante française, mère de quatre enfants, avec laquelle il a eu un enfant né le 28 juillet 2006, et fait valoir que la santé de sa concubine est fragile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, âgé de 41 ans, dispose de ressources régulières et stables lui permettant de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de ceux de sa compagne ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête dirigée contre le jugement qui a rejeté la demande présentée par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de régulariser sa situation administrative doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00567 2

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