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06VE00674

CETATEXT000017987821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00674, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00674 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504900 du 10 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Souhila X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que Mme X, née Y, ne remplit pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un titre de séjour, compte tenu de la date récente de son mariage et de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que si elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant français dont elle est enceinte, elle ne peut se prévaloir de sa qualité future de parent d'enfant français pour demander l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - les observations de Me Yahiaoui suppléant Me Monconduit pour Mme Y ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Souhila Y, divorcée X, ressortissante algérienne née le 13 avril 1979 à Tizi-Ouzou, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2005, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 9 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que pour prononcer, par le jugement du 10 janvier 2006 dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que, compte tenu de l'instance en divorce engagée par cette dernière, de son concubinage avec un ressortissant français et de son état de grossesse, la mesure d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date du 24 mai 2005 où cette mesure a été décidée, Mme Y qui n'était pas séparée de son époux, ne vivait pas en concubinage et n'était pas enceinte ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 24 mai 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 7º L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 8º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2º, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 24 mai 2005, Mme Y n'était pas mère d'un enfant français mineur résidant en France, n'était pas mariée depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger et n'était pas mariée avec un conjoint de nationalité française ; que, par suite le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France le 13 octobre 2004 et s'est mariée le 2 novembre 2004 avec M. X, ressortissant algérien ; que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 24 mai 2005 n'a pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée nnée au droit au respect de suérant ne peuvent qu'irconstancié de nature à établir ination duquel l'atue sur le droit au séjoet n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'intéressée fait valoir devant la Cour qu'elle est divorcée, qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français, qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander, d'une part, l'annulation attaqué et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions présentées par Mme Y : Considérant, en premier lieu, que la présente décision qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme Y doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Souhila Y, divorcée X, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y devant la Cour sont rejetées. N° 06VE00674 2

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