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06VE00776

CETATEXT000017987822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00776, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00776 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NGELEKA M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 par télécopie et le 13 avril 2006 en original, présentée pour M. José X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Paul Ngeleka, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602037 du 6 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne lui a pas été notifiée ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Essonne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit sur le territoire français depuis plus de six ans avec sa femme et ses enfants dont l'un est né en France ; que deux de ses enfants sont scolarisés en France ; que la mesure de reconduite méconnaît non seulement les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré . » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 20 novembre 1973 à Santa Catarina dans la République du Cap Vert, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 17 août 1999 et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er mars 2006 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté, antérieurement à son interpellation par les services de police le 1er mars 2006, une demande de titre de séjour ou ait sollicité une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en l'absence de notification d'un refus de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 2006 serait irrégulier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1999 avec sa concubine et ses enfants, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que si l'un de leurs enfants est né en France et que deux autres y sont scolarisés, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale de M. X se reconstitue dans son pays d'origine et compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la décision du préfet de l'Essonne ait porté au droit au respect de sa vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que plusieurs des enfants de M. X sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00776 2

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