CETATEXT000017987823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE00861, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00861 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LUCQUIN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507227 en date du 28 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Bidossessi X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé à tort que la relation de concubinage dont se prévaut M. X durait depuis au moins deux ans à la date de la décision d'éloignement attaquée, alors que les pièces produites ne permettent d'établir cette relation qu'à partir de mai 2004, que de surcroît l'intéressé n'a formé une demande de titre de séjour qu'en 2004 soit plus de deux années après le concubinage présumé, alors qu'il séjourne en France depuis 2001 ; que, compte tenu de la durée de la vie commune et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision en litige ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE a annexé à sa requête d'appel le texte intégral du jugement dont il demande l'annulation ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bidossessi X, né en 1979 au Bénin, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2001, qu'il vit en concubinage depuis mars 2003 avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu un enfant né le 18 juillet 2004, ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué du 4 août 2005, eu égard notamment à la durée de la vie commune du requérant avec la mère de son enfant et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 4 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du 27 mai 2005 refusant un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'à la date du 27 mai 2005 à laquelle le préfet a statué sur la demande de titre de séjour formée par M. X, le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile était entré en vigueur ; que, par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de ce code et non sur celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 27 mai 2005 mentionne à tort que M. X est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 3 jours alors que l'intéressé était titulaire d'un visa de 30 jours, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces produites qu'à la date du 27 mai 2005, M. X ne justifiait pas d'une vie commune avec Mlle Y supérieure à deux années ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le concubinage était récent et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 11 mars 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à Mme Martine Z, directrice des libertés publiques, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de reconduite à la frontière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 4 août 2005 comporte une motivation répondant aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision de reconduite à la frontière ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 28 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 août 2005 et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par M. X devant ce tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 28 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. N° 06VE00861 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.