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06VE01120

CETATEXT000017987824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 28/11/2006, 06VE01120, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01120 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OKILASSALI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2006 par télécopie et le 26 mai 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505932 du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mory X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une prise en charge dans son pays d'origine pourrait avoir lieu ; que la voie de l'exception d'illégalité est fermée au requérant, la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant devenue définitive ; que la circonstance que l'intéressé soit le père d'un enfant né en France n'a pas d'incidence sur la régularité de sa situation administrative, d'autant que la mère de l'enfant se trouve également en situation irrégulière ; que la mesure de reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mory X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2005, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant que si M. X a fait état devant le tribunal administratif des graves troubles psychotraumatiques dont il est atteint et qui nécessitent un traitement médicamenteux lourd, il ne ressort pas des pièces produites ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 21 juin 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2006 prononçant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 21 juin 2006 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ; que cette décision de rejet lui a été notifiée le 17 mars 2005 ; que M. X n'a formé aucun recours contre cette décision qui est ainsi devenue définitive ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a un fils né en France le 10 novembre 2003, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la mère de l'enfant se trouve elle aussi en situation irrégulière et, d'autre part, que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 21 juin 2005 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, l'intéressé n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 7 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 juin 2005 et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné a payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions présentées devant la Cour par M. X sont rejetées. N° 06VE01120 2

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