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CETATEXT000017987825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 03VE03332, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 03VE03332 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO PIGNOT M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 août 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES dont le siège est 177 rue de Versailles au Chesnay cedex

(78157), représenté par son directeur, par Me Pignot ; Le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9801360-0005209, en date du 7 juillet 2003, rectifié par ordonnance du 4 août 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Valérie AYX une indemnité de 50 992,13 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son mari et, d'autre part, respectivement à Mme Valérie AYX et à M. et Mme Georges AYX et M. Xavier AYX une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées, d'une part, par Mme Valérie AYX et la MACIF et, d'autre part, par M. et Mme Georges AYX et M. Xavier AYX ; 3°) de condamner Mme AYX à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'association Cadrilège, dont dépend la maison de repos située à Combloux au sein de laquelle M. AYX s'est suicidé, a été reconnue entièrement responsable de ce décès par jugement définitif du Tribunal de grande instance de Bonneville du 26 avril 2001 ; qu'en mettant 30% des conséquences dommageables de cet accident à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, le Tribunal administratif de Versailles a pris une décision contradictoire avec celle du juge judiciaire ; que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES n'a commis aucune faute en décidant le transfert de M. AYX et en choisissant l'établissement d'accueil ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Amathieu Ruckert, substituant Me Pignot, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES et de Me Desbois substituant Me Pytkiewcz, avocat des consorts AYX et de la MACIF ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une tentative de suicide, M. Philippe AYX, âgé de vingt-neuf ans, a été hospitalisé le 11 septembre 1996 dans le service de psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES avant d'être transféré, le 23 octobre 1996, dans la maison de repos « La Grande Cordée » située à Combloux, où il s'est suicidé par défenestration le 25 octobre 1996 ; qu'afin d'obtenir réparation de leurs préjudices résultant du décès de M. AYX, Mme Valérie AYX, sa veuve, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur Baptiste, ainsi que M. et Mme Georges AYX, ses parents, et M. Xavier AYX, son frère, ont saisi le Tribunal de grande instance de Bonneville qui, par un jugement du 26 avril 2001, a estimé que l'association Cadrilège, dont dépend la maison de repos, est entièrement responsable de ce décès imputable à un défaut de surveillance et l'a, en conséquence, condamnée à indemniser les demandeurs de leur préjudice moral ; que, par un arrêt du 22 novembre 2005, réformant un jugement rendu par ce même tribunal le 7 mai 2004, la Cour d'appel de Chambéry a condamné cette association à verser à Mme Valérie AYX en réparation de son préjudice économique et de celui de son fils, les sommes respectives de 237 866,38 euros et de 88 525,49 euros ; que, parallèlement, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement contesté du 7 juillet 2003, a fixé à 30 % la part de responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES dans la survenance du décès et l'a, en conséquence, condamné à verser à Mme Valérie AYX, en réparation de ses préjudices économiques et de ceux de son fils mineur, les sommes respectives de 32 971,99 euros et 17 217,34 euros, auxquelles s'ajoute une somme de 802,80 euros au titre des frais d'obsèques ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis aux premiers juges, que la maison de repos vers laquelle M. AYX a été transféré le 23 octobre 1996, qui aurait été choisie en raison de sa qualité hôtelière mais qui était dépourvue d'encadrement psychiatrique, n'était pas adaptée à la pathologie de l'intéressé, qui était atteint d'un syndrome dépressif sévère associé à des ruminations anxieuses et des idées de culpabilité à l'égard de son entourage ; que d'ailleurs, son retour au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES avait été décidé dès le 25 octobre 1996 ; qu'ainsi, en choisissant de transférer M. AYX dans cet établissement, le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que, compte tenu de la faute imputable à l'association Cadrilège, consistant en un défaut de surveillance de M. AYX lors de son séjour à la maison de repos « La Grande Cordée », les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de la cause en fixant à 30 % la part de responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES dans la survenance du décès de M. AYX ; Considérant que, pour s'exonérer de toute responsabilité, le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le Tribunal de grande instance de Bonneville a estimé que l'association Cadrilège est entièrement responsable du décès de M. AYX, dès lors que les appréciations portées par le juge judiciaire, dans un litige où le centre hospitalier n'était pas partie, ne lient pas la juridiction administrative dans une instance opposant les victimes au centre hospitalier ; En ce qui concerne le montant des préjudices : Considérant qu'il y a lieu de déduire du montant du préjudice économique de Mme Valérie AYX, évalué par les premiers juges à 109 906,66 euros, la somme de 6 160,46 euros qui lui a été versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Yvelines au titre d'un capital décès ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de déduire des préjudices indemnisés par le Tribunal administratif de Versailles les rentes annuelles versées par la MACIF à Mme AYX, pour son propre compte et celui de son fils, dès lors que ces rentes ne leur sont pas acquises définitivement mais constituent des avances que Mme AYX s'est engagée à rembourser en cas de condamnation en sa faveur d'un tiers responsable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES est seulement fondé à demander que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus précisé, le montant de la somme qu'il a été condamné à verser à Mme Valérie AYX au titre de son préjudice économique soit ramené de 32 971,99 euros à 31 123,86 euros ; Sur l'appel incident : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES en ce qui concerne les conclusions d'appel incident présentées par la MACIF et par M. et Mme Georges AYX et M. Xavier AYX ; En ce qui concerne la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES : Considérant que les consorts AYX ne sont pas fondés à soutenir que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES doit, en sa qualité de coauteur du fait dommageable, être condamné à réparer l'intégralité des préjudices indemnisables, dès lors que, dans le cadre de la responsabilité pour faute, la faute d'un tiers a un caractère exonératoire pour la personne publique responsable ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a été condamné par les premiers juges à verser respectivement, d'une part, à Mme AYX et, d'autre part, à M. et Mme Georges AYX et à M. Xavier AYX, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de 1 000 euros à 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par Mme AYX, M. et Mme Georges AYX, M. Xavier AYX et la MACIF doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES à verser à Mme Valérie AYX, M. et Mme Georges AYX et M. Xavier AYX la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts AYX à verser au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES la somme qu'il demande à ce même titre ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ; DECIDE : Article 1er : La somme de 32 971,99 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a été condamné à verser à Mme Valérie AYX par le jugement n°s 9801360-0005209, en date du 7 juillet 2003, du Tribunal administratif de Versailles est ramenée à 31 123,86 euros. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES versera à Mme Valérie AYX, M. et Mme Georges AYX, M. Xavier AYX la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ainsi que l'appel incident et le surplus des conclusions présentées par Mme AYX, M. et Mme Georges AYX, M. Xavier AYX et la MACIF au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Versailles sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES. 03VE03332 2

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