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04VE00899

CETATEXT000017987832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 04VE00899, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00899 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le recours, enregistré le 11 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104990 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Parfums Rochas la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Poissy à concurrence de 106 636,30 € et 113 776,70 € ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Parfums Rochas ; Il soutient que la société Parfums Rochas confie gratuitement à des sous-traitants des moules et outillages adaptés à la fabrication de flacons de parfum ; qu'elle reste propriétaire de ces moules ; qu'ainsi, ces sous-traitants ne sont pas locataires de ces moules ; que ceux-ci doivent donc être inclus dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante en application de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) A) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 : « I- L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° bis devient le 3 ter ; 2° Le 3° bis est ainsi rétabli : / Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle ; II - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures ; » ; Considérant que la société Parfums Rochas a pour activité la fabrication de parfums et de produits de beauté ; qu'elle fait fabriquer des flacons de parfum par des sous-traitants auxquels elle remet gratuitement, pour les besoins de cette fabrication, des moules et outillages spécifiquement adaptés et dont elle reste propriétaire ; que l'administration a réintégré le prix de revient de ces moules dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle la société Parfums Rochas a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; que par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle litigieuses à concurrence de la prise en compte des moules et outillages adaptés dans les bases de cette taxe ; que, toutefois, le recours du ministre n'étant pas tardif, ce jugement ne peut être regardé comme une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 doivent s'appliquer rétroactivement, ainsi que le demande le ministre ; qu'il résulte de l'instruction que les moules destinés à la fabrication des flacons de parfum de la société Parfum Rochas sont utilisés par des sous-traitants de cette société qui en demeure la propriétaire et que ces sous-traitants ne sont ni des sous-locataires ni des locataires ; que, par suite, en application de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2003, les moules en litige doivent être intégrés dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle due par la société Parfums Rochas au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société Parfums Rochas a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2003 est annulé. Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Parfums Rochas a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Poissy seront remises intégralement à sa charge. Article 3 : La demande présentée par la société Parfums Rochas devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 04VE00899 2

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