CETATEXT000017987833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2006, 04VE01104, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01104 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN COSSA Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE (FSEAIF) dont le siège est 2 avenue J. d'Arc, Le Chesnay Cedex
(78153), représentée par son président en exercice, par Me Cossa ; Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 006396 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Essonne ; 2°) d'annuler l'arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la révision de la composition des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, ouverte jusqu'au 1er juillet 2000, et prévue par le décret du 16 février 2000, avait un caractère dérogatoire et ne pouvait être effectué après cette date, à peine de nullité ; que la modification effectuée par le préfet de l'Essonne en octobre 2000, alors que la commission avait été créée et sa composition établie en janvier 2000, est dès lors illégale ; que bien que le décret du 16 février 2000 n'ait emporté aucune modification par rapport au décret du 28 février 1990 quant aux conditions requises des diverses organisations syndicales pour siéger dans les commissions, le préfet n'a néanmoins pas considéré en janvier 2000 que la Coordination rurale 91 union départementale satisfaisait aux conditions pour avoir des représentants dans ces commissions ; que l'article 1er §1 de la loi du 9 juillet 1999 a pris effet au 1er janvier 2000 et que la composition de la commission départementale telle que réalisée le 28 janvier 2000 doit être regardée comme constituant la modification devant intervenir avant le 1er juillet 2000 et était, de ce fait, insusceptible de nouvelle modification avant les élections à la Chambre d'agriculture de janvier 2001 ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 aurait pris effet dès le 1er janvier 2000 ; qu'il a, par ailleurs, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le fonctionnement régulier et effectif depuis cinq ans au moins du syndicat Coordination rurale 91 Union départementale était établi par les pièces versées au dossier ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; Vu le décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions modifié par le décret n°2000-139 du 16 février 2000 ; Vu le décret n°2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains comités, commissions ou organismes et modifiant le décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 susvisé : « L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles » ; que l'article 1er du décret du 16 février 2000 inséré à l'article 1er du décret du 28 février 2000 dispose que : « dans les départements sont habilités à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15% des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) (…) . La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet (..) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée sera revue conformément aux dispositions du présent décret avant le 1er juillet 2000 ; Les nominations éventuellement prononcées à la suite de cette révision le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2000, le préfet de l'Essonne a procédé à la révision de la composition de la commission départementale de l'agriculture et a désigné parmi ses membres des représentants de la Coordination rurale 91 union départementale ; que, si pour justifier d'un fonctionnement régulier et effectif de la Coordination rurale 91 union départementale au cours des cinq années ayant précédé l'intervention de l'arrêté attaqué, le représentant de l'Etat a produit des documents attestant du bon fonctionnement régulier du syndicat de 1994 à 1998, en fournissant notamment des procès verbaux d'assemblée générale, il ne produit, au titre de l'année 1999, qu'une invitation adressée au président de cette formation, sur laquelle sa qualité n'est d'ailleurs pas mentionnée, ainsi que des documents de l'institut national de la propriété industrielle attestant du dépôt d'une marque ; que ces éléments ne suffisent pas à établir le fonctionnement régulier et effectif de ce syndicat au cours de l'année 1999 ; que, par suite, la Coordination rurale 91 union départementale ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 16 février 2000 pour être admise à siéger à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que, dans ces conditions, la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 12 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé la composition de cette commission est illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé la composition de la commission ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE soit condamnée à verser à l'Etat la somme que celui-ci réclame à titre des mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 006396 en date du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 octobre 2000 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N° 04VE01104 2