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04VE01531

CETATEXT000017987835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/12/2006, 04VE01531, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01531 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD TSOUDEROS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Boumédienne X, demeurant au ..., par Me Bouaddi ; Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303012 en date du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'oubli d'une compresse dans son corps à la suite d'une opération chirurgicale ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que l'hôpital a commis une faute ; que la découverte de la compresse par le chirurgien de l'hôpital de Tlemcen (Algérie) le 14 septembre 2002 faisait suite à l'échec des soins entrepris pour arrêter une suppuration pariétale ; que si le rapport de ce médecin contient une erreur relative à la date de la consultation, ses conclusions sont valides ; que, sur le préjudice, il sollicite 10 000 euros au titre du pretium doloris, ayant dû subir une deuxième opération, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ses vacances ayant été gâchées, et 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; à titre subsidiaire, il sollicite une expertise, afin que soit examinée la compresse qu'il a conservée ; qu'il a apporté un commencement de preuve de la faute de l'hôpital ; …………………………………………………………………………………………………. Vu le code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Tsoudéros pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi le 4 juin 2002 une gastrectomie réalisée à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que M. X a été victime d'une suppuration pariétale alors qu'il séjournait en Algérie en vue de récupérer des suites de cette opération ; qu'ayant d'abord subi des soins locaux et entrepris un traitement par antibiotiques, il a ensuite fait l'objet d'une intervention sous anesthésie locale qui a permis d'extraire de la plaie un morceau de gaze ou compresse à laquelle le médecin ayant pratiqué l'incision a attribué l'infection dont souffrait M. X ; que l'intéressé s'est alors rétabli en quelques jours ; que par un jugement en date du 26 février 2004, dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice subi en raison des conséquences de l'oubli de ce fragment de compresse dans son corps ; Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient, sans être contredite, que d'une part, le service de chirurgie de l'Hôpital Jean-Verdier, à l'époque de l'intervention subie par M. X, n'utilisait que des compresses munies de marqueurs radio-opaques visibles sur les radiographies, ainsi que des fils de suture résorbables et, d'autre part qu'à la fin de l'intervention, il a été procédé au décompte des compresses et des champs opératoires, dont le nombre s'est avéré strictement normal ; qu'il résulte de l'instruction que le fil auquel se réfère dans son rapport le médecin algérien, qui a pratiqué l'incision, n'était pas résorbable ; que, malgré ses engagements répétés, le requérant n'a pas produit le fragment de compresse qu'il affirme détenir, en vue de permettre à une comparaison avec les compresses utilisées par l'Hôpital Jean-Verdier ; que, dans ces conditions, il ne peut pas être regardé comme apportant un commencement de preuve de ses allégations ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la requête de M. X doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la première instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE01531 2

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