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04VE01768

CETATEXT000017987836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/12/2006, 04VE01768, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01768 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT ZAMOUR M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société ELEVAGE DES GARINS, dont le siège est situé rue Charlemagne à Emancé

(78125), par Me Zamour ; Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société ELEVAGE DES GARINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005933 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 dans le rôle de la commune d'Emancé ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des intérêts de retard relatifs à l'année 1994 ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulier dans la mesure où il renvoie aux éléments de la notification de redressement alors que la réponse aux observations du contribuable leur avait substitué de nouveaux éléments de calcul conduisant à une diminution des bases d'imposition ; que la notification de redressement du 16 décembre 1997 à laquelle fait référence l'avis de mise en recouvrement n'indique pas les éléments et les modalités de calcul des pénalités et intérêts de retard ; que la future gérante et associée principale de la société a accompli tous les actes préparatoires à l'exercice d'une activité taxable au nom et pour le compte de cette société en formation ; qu'il est donc inexact d'affirmer que la société n'avait aucune réalité juridique avant le 1er juin 1994 comme l'a jugé le tribunal administratif ; que les dépenses engagées par la gérante au nom et pour le compte de la société en formation, ont été payées pour la réalisation d'opérations taxables sans qu'il soit besoin que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée soit effective pour autoriser l'existence d'un droit à déduction ; que les dépenses relatives à la construction de biens immobiliers pour l'exercice d'une activité taxable entrent dans le champ d'application de la livraison à soi-même de l'article 257-7 du code général des impôts ou de l'article 257-8° a et b ; que les constructions ayant été achevées postérieurement au 30 juin 1994, l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée est déductible ; qu'à titre subsidiaire pour les immeubles livrés après le 1er janvier 1996, la régularisation est effectuée par 20èmes et non plus par 10èmes ; que cependant, l'administration a procédé à un calcul par 5èmes réservé aux biens meubles et services sur des immobilisations qui constituent des immeubles ; que le montant du redressement de taxe sur la valeur ajoutée sur la maison du stagiaire et le logement de fonction, qui n'ont été achevées qu'en 1999, n'apparaît pas clairement, ni dans la notification de redressement ni dans la réponse aux observations du contribuable ; que le logement de fonction et la maison du stagiaire étaient nécessaires à l'exploitation ; qu'ainsi la taxe sur la valeur ajoutée relative à ce logement est déductible ; que les intérêts de retard ne sont pas exigibles sur le redressement de taxe sur la valeur ajoutée pour 1994 qui correspond à la demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration estime avoir été à tort remboursée ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Zamour ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole ÉLEVAGE DES GARINS, qui a pour activité l'élevage de chevaux de course, a été créée le 1er juin 1994 ; qu'elle était dirigée par Mme X qui était également associée à 95 % dans cette société ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, le service a notamment remis en cause des droits à déduction en amont de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 17 mai 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la société requérante un dégrèvement de 8 716,12 € des pénalités de retard ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la maison d'habitation et le logement des stagiaires : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : «
  1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. /
  2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services. » ; qu'aux termes de l'article 236 du même texte : « A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. /Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : /2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ; (…) » ; Considérant que de 1992 à 1994, Mme X a fait construire, au nom de la société ÉLEVAGE DES GARINS, à proximité immédiate des bâtiments destinés à accueillir les chevaux de son élevage, une maison d'habitation à laquelle était annexé un plus petit bâtiment dénommé « logement stagiaire » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local de 20 m² dénommé « logement stagiaire » n'a pas été occupé par des membres du personnel d'exploitation ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce logement en application des dispositions précitées de l'article 236 de l'annexe II du code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des dépenses supportées pour assurer le logement du personnel d'exploitation ; Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que la surface habitable de la maison d'habitation, destinée à accueillir la famille de l'exploitante, est de 150 m² ; que, si elle comporte une pièce affectée à usage de bureaux, la superficie de cette pièce n'est que de 10 m² ; qu'en application des dispositions combinées des articles 230 et 236 précités de l'annexe II au code général des impôts, les dépenses de logement de Mme X et de sa famille sont exclues du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société ÉLEVAGE DES GARINS ne peut utilement soutenir qu'il serait nécessaire à l'exploitation de son élevage de chevaux que Mme X réside en permanence sur le lieu de cette exploitation ; qu'en admettant que le bureau de cette maison d'habitation soit exclusivement affecté à l'exploitation de l'entreprise, sa superficie est inférieure à 10 % de la superficie de la maison d'habitation ; que, dès lors, la société ÉLEVAGE DES GARINS ne peut prétendre, en raison de la présence de ce bureau, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de la maison d'habitation ; En ce qui concerne les autres biens et services : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
  3. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) ; IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : «I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'aux termes de l'article 298 bis dudit code : «I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. / Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié (…) » ; qu'il résulte enfin des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts qu'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise, et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole ÉLEVAGE DES GARINS, qui a pour activité l'élevage des chevaux de course, a été créée le 1er juin 1994 ; que Mme X a acquis en 1992 un terrain de plusieurs hectares à Emancé en vue d'y exercer l'activité d'élevage de chevaux de course et d'y faire construire un abri pour les chevaux, un hangar, un manège ainsi qu'une maison de fonction, une annexe dénommée le « logement stagiaire » et quelques autres aménagements nécessaires à l'exploitation ; qu'à cet effet, elle a présenté en 1992 une demande de permis de construire au nom de la société ÉLEVAGE DES GARINS ; qu'elle a également signé en 1993 un contrat de construction de la maison individuelle située sur cette parcelle au nom de cette société ; Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, l'activité d'élevage de chevaux de course est une activité passible du régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux exploitants agricoles en application des dispositions combinées des articles 256 A et 298 bis précités du code général des impôts ; qu'ainsi, si la société ÉLEVAGE DE GARINS n'est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter du mois au cours duquel elle a souscrit l'option pour le régime simplifié, elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ; que, dès lors, la société ÉLEVAGE DES GARINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'activité agricole d'élevage de chevaux était par nature exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que l'acquisition des moyens d'exploitation de la société ÉLEVAGE DES GARINS en 1992 et 1993 par Mme X au nom de cette société constitue une activité économique préparatoire devant donner lieu à des opérations imposables et susceptible de faire l'objet de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance que la société ÉLEVAGE DES GARINS n'est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter du 1er juin 1994, date de son option pour le régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, compte tenu des investissements réalisés et des actes que Mme X a accomplis au nom de la société ÉLEVAGE DES GARINS, elle doit être regardée comme ayant eu dès 1992 l'intention de se livrer à une activité économique taxable ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les biens et services en litige aient été utilisés à des fins privées par Mme X avant la création de la société ELEVAGE DES GARINS ; que, par suite, les droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des investissements réalisés à partir de 1992 au nom de la société ÉLEVAGE DES GARINS, ainsi que les services payés par Mme X en vue de l'exploitation agricole, pouvaient faire l'objet d'un remboursement après que la société ÉLEVAGE DES GARINS avait déclaré opter pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que certaines des dépenses en litige ont été exposées près de trois ans avant l'immatriculation de la société et qu'un état récapitulatif des actes préparatoires à la création de la société n'a pas été annexé aux statuts de cette société n'est pas de nature à faire obstacle au droit de Mme X au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELEVAGE DES GARINS est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi et a rejeté intégralement sa demande en ce qui concerne les biens et services en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à la société ÉLEVAGE DES GARINS la somme de 1 000 € qu'elle demande en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La société ÉLEVAGE DES GARINS est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 dans le rôle de la commune d'Emancé, à l'exclusion des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes correspondant à la maison d'habitation et au « logement stagiaire ». Article 2 : Le jugement du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à la société ÉLEVAGE DES GARINS la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04VE01768 2

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