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04VE01831

CETATEXT000017987837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 04VE01831, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01831 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT GUILLERAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Michel X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 mai 2004, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile chez Me Guillerant 4 rue neuve Notre-Dame, représenté par Me Guillerand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02VE02360 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; qu'en effet, la somme mise en recouvrement est supérieure à celle figurant dans la lettre l'informant des conséquences financières du contrôle de sa situation personnelle ; que cette irrégularité ne pouvait être réparée, comme a prétendu le faire le service, en ramenant les impositions au montant annoncé dans la lettre du service vérificateur du 11 avril 2000 ; que l'ensemble de la procédure aurait dû être annulé puis régularisé ; que les redressements afférents à la mise à disposition de locaux d'habitation par le SCI « le Vieux Moulin » ne sont pas justifiés puisqu'il lui a versé des loyers ; que ses relevés bancaires font apparaître qu'il a versé deux sommes de 100 000 et 40 000 francs au bénéfice de la SCI « le Vieux moulin » et qu'il a payé une facture à hauteur de 226 700 francs à la société Bulhaup pour l'aménagement d'une cuisine ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la société ne tenait pas de comptabilité ; que concernant la société Kamikaze Productions, le montant de la plus-value imposable doit être ramené de 885 578 francs à 685 851 francs ; que, dans un jugement devenu définitif du 5 juillet 2002, le Tribunal de grande instance de Nanterre a admis la dette à hauteur de 700 000 francs et considéré que le surplus correspondait à des remboursements de frais justifiés ; que l'amende forfaitaire de 40 % méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification de redressements prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que M. X fait valoir que ces dispositions n'ont pas été respectées dès lors que les montants des droits et pénalités mis à sa charge sont différents de ceux qui lui ont été indiqués dans le récapitulatif qui lui a été adressé le 11 avril 2000 ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que si le total des droits et pénalités mis en recouvrement au titre de l'année 1995 est supérieur de 23 628 francs au montant annoncé dans la notification de redressements, le ministre fait valoir, sans être contredit, que l'administration a prononcé le 9 août 2001 le dégrèvement de la différence ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble de la procédure d'imposition est entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur les redressements relatifs à la SCI “ le Vieux moulin” : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, relatif à la catégorie des traitements et salaires : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments..., ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments... proprement dits » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X et son épouse ont bénéficié au cours des années en litige, de la part de la SCI « le Vieux moulin », dont ils détiennent 100 % des parts, de la mise à disposition d'un logement constitué d'un moulin situé à Châteaufort avec parc privatif et dépendances, ainsi que de la mise à disposition d'un pavillon situé à Versailles d'une superficie de 220 mètres carrés ; qu'ils ne contestent pas que ces avantages en nature sont imposables au titre des traitements et salaires en application de l'article 82 du code général de impôts ; que s'ils soutiennent qu'ils auraient réglé en 1996 à la SCI deux sommes de 40 000 francs et 100 000 francs qui doivent être regardées comme des loyers, ils ne fournissent, à l'appui de leurs allégations, que les comptes bancaires de la SCI faisant apparaître un versement en espèces et un virement par chèque pour ces montants respectifs sans y joindre aucun élément permettant de connaître l'identité de la personne ayant versé ces sommes et les motifs de ces versements ; que s'ils font valoir, en outre, qu'ils auraient, en échange de ces avantages en nature, financé l'aménagement de la cuisine de la maison de Châteaufort pour un montant de 226 700 francs, ils se bornent à produire, à l'appui de leurs dires, une facture de la société Bulhaup établie au nom de la SCI « le Vieux moulin » ; que, par suite, les intéressés doivent être regardés comme ayant bénéficié à titre gratuit des avantages en nature réintégrés dans leur revenu imposable ; Sur les redressements relatifs à la société Kamikaze : Considérant que le jugement attaqué a répondu aux moyens présentés en première instance à l'encontre de ces redressements, et repris en appel, par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…). / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable conduisant à une insuffisance de déclaration ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces agissements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi soit de décharger le contribuable de la pénalité mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts ; que les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'avait pas à moduler le taux de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas méconnu les stipulations précitées du §1 de l'article 6 de la convention susmentionnée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE01831 2

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