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04VE01920

CETATEXT000017987838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/12/2006, 04VE01920, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01920 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO VALLERY-RADOT M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société l'ETOILE COMMERCIALE, dont le siège social est 44, avenue Georges Pompidou, B.P. 175, à Levallois-Perret

(92305), par Me Cossa ; Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juin 2004, par laquelle la société l'ETOILE COMMERCIALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902120, en date du 15 mars 2004, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'a condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne une indemnité de 68 996,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1998, les intérêts au taux légal sur la somme de 25 482,35 euros à compter du 1er août 1996 jusqu'au 9 juillet 1998 et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a partiellement rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que lui soit délivrée une quittance subrogative de la somme de 167 153,27 francs et à ce que soit ordonnée la main levée des engagements souscrits les 6 juillet 1994, 23 février 1995 et 13 novembre 1995 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de confirmer la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne à lui délivrer une quittance subrogative de la somme de 25 482,35 euros et à lui donner mainlevée de l'acte de caution souscrit le 6 juillet 1994 et, en outre, de condamner cet office à donner main levée de l'intégralité de ses engagements, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Val de Marne à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société l'ETOILE COMMERCIALE soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu au terme d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense et qu'il est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il n'a pas répondu à tous les moyens invoqués ; qu'il est, par suite, entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ne pouvaient réserver un sort différent aux engagements des 23 février et 13 novembre 1995 et à celui conclu le 6 juillet 1994, alors que les premiers sont, comme le second, limités aux obligations résultant de la bonne exécution des travaux ; qu'en estimant que le champ de la garantie résultant des actes des 23 février et 13 novembre 1995 inclut non seulement les pénalités de retard mais aussi les trop-perçus par le titulaire du marché, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits ainsi qu'une dénaturation des faits en la condamnant à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne les intérêts au taux légal sur la somme de 25 482,35 euros ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, reçue par la société l'ETOILE COMMERCIALE le 29 juin 2004 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la société l'ETOILE COMMERCIALE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que si les premiers juges ont, à bon droit, retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, ils se sont mépris sur les raisons de cette compétence en estimant que, s'agissant des garanties à première demande des 23 février 1995 et 13 novembre 1995, elle résulte de ce que les garanties ont été conclues dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics, alors qu'elles présentent un caractère autonome par rapport au marché ; qu'en réalité ces garanties à première demande ont, malgré leur intitulé, le caractère d'actes de cautionnement, dès lors qu'en l'espèce l'engagement de la société l'ETOILE COMMERCIALE n'avait pas d'autre objet que la propre dette d'exécution du marché incombant à la société Bertrand Bâtiment ; qu'ainsi le juge administratif est compétent tant pour ses actes d'engagement des 23 février 1995 et 13 novembre 1995 que pour celui du 6 juillet 1994 dès lors qu'il s'agit d'actes de cautionnement qui sont l'accessoire d'un marché de travaux publics ; que dès lors que les actes des 23 février 1995 et 13 novembre 1995 étaient des cautionnements, ils ne pouvaient concerner ni les pénalités de retard, ni les sommes trop perçues par le titulaire du marché ; qu'en effet, s'agissant du remboursement du trop perçu, il est de jurisprudence constante que, sauf clause spéciale contraire dont sont dépourvus ces deux actes, il n'est pas couvert par le cautionnement ; que, s'agissant des pénalités de retard, ce n'est que lorsque l'établissement de crédit s'est engagé à verser les sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché que son cautionnement s'étend à l'ensemble des dettes contractuelles, y compris auxdites pénalités ; qu'en l'espèce, la société l'ETOILE COMMERCIALE ne s'est pas engagée à garantir l'ensemble des sommes dues par la société Bertrand Bâtiment au titre du marché, mais uniquement celles qui seraient dues au titre des prestations à exécuter pendant le délai de garantie ; qu'à titre subsidiaire, à supposer même que les actes des 23 février 1995 et 13 novembre 1995 constituent de véritables garanties à première demande, ceux-ci ne sauraient couvrir le remboursement du trop-perçu qui ne saurait être regardé comme une somme réclamée par l'administration « parce que l'exécution du marché n'aura pas été menée à bien », ni « parce que le titulaire n'aura pas procédé aux échanges ou réparations demandés pendant le délai de garanti » ; que l'office public de construction et d'aménagement du Val-de-Marne est tenu de lui délivrer une quittance subrogative et de procéder à la mainlevée de tous les engagements qu'elle a souscrits, dès lors que les travaux ayant fait l'objet de réserves ont été réalisés à l'initiative de l'office et que la société l'ETOILE COMMERCIALE a rempli la totalité de ses obligations contractuelles en réglant à ce dernier la somme de 167 153,27 francs ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1993 fixant les modèles de garanties à première demande et les cautions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché passé le 26 novembre 1993, l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne a confié à l'entreprise Bertrand Bâtiment la construction de cinquante logements à Crosne ; que, pour garantir la bonne exécution du marché, la société l'ETOILE COMMERCIALE, aux droits de laquelle vient la société Atradius crédit insurance NV, a, sur le fondement de l'article 131 du code des marchés publics alors en vigueur, souscrit au profit de l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, d'une part, le 6 juillet 1994, un engagement par lequel elle s'est portée caution personnelle et solidaire de l'entreprise Bertrand Bâtiment et, d'autre part, les 23 février et 13 novembre 1995, deux garanties à première demande pour des montants de 405 000 francs et 47 589,04 francs ; que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise Bertrand Bâtiment décidée par le tribunal de commerce de Nanterre le 21 janvier 1998, l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne a déclaré trois créances, d'un montant total de 852 925,42 francs, correspondant respectivement, à concurrence de 299 639,15 francs, 386 133 francs et 167 153,27 francs, à un trop-perçu, à des pénalités de retard et au coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ; que la société l'ETOILE COMMERCIALE, à laquelle l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne a ensuite demandé le paiement de ces sommes en exécution des engagements qu'elle avait souscrits, n'a accepté de régler, le 9 juillet 1998, que la somme de 167 153,27 francs ; que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à la demande par laquelle l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne lui demandait la condamnation de la société l'ETOILE COMMERCIALE à lui verser la somme de 685 772,15 francs, en estimant que les pénalités de retard et le trop-perçu étaient dues par cette société en exécution des garanties à première demande mais non de l'engagement de caution ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par les actes des 23 février 1995 et 13 novembre 1995, la société l'ETOILE COMMERCIALE s'est engagée, dans la limite du montant garanti, à payer à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, à la première demande et sans pouvoir soulever aucune contestation, les sommes que ce dernier pourrait lui réclamer ; que les obligations ainsi mises à la charge de cette société sont autonomes par rapport à celles incombant à l'entreprise Bertrand Bâtiment dans le cadre du marché de travaux dont elle est titulaire, alors même que les actes d'engagement se référent expressément à ce marché ; qu'ainsi, ces actes d'engagement, qui ont d'ailleurs été rédigés conformément au modèle-type fixé par arrêté du 10 décembre 1993, constituent, ainsi que le précise leur intitulé, des garanties à première demande et non, comme le soutient à tort la société requérante, des actes de cautionnement ; Considérant que ces garanties ne peuvent, eu égard à l'autonomie de l'obligation à laquelle est tenue la société l'ETOILE COMMERCIALE par rapport au marché de travaux publics conclu initialement, être regardées comme étant l'accessoire de ce marché ; qu'elles n'ont pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comportent aucune clause exorbitante de droit commun ; que, par suite, alors même que la possibilité de recourir à de telles garanties est prévue par le code des marchés publics et qu'elles devaient, en application de l'article 144 de ce même code, dans sa version alors applicable, être établies selon un modèle fixé par arrêté du 10 décembre 1993, le litige né de leur exécution relève de la seule compétence du juge judiciaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement contesté en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne tendant à la condamnation de la société l'ETOILE COMMERCIALE sur le fondement des garanties à première demande des 23 février 1995 et 13 novembre 1995 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le surplus : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société l'ETOILE COMMERCIALE soutient que le jugement contesté a été rendu au terme d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense, qu'il est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il n'a pas répondu à tous les moyens invoqués et qu'il est, par suite, entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; que les moyens relatifs à la régularité du jugement doivent, par suite, être écartés ; En ce qui concerne le fond : S'agissant de l'appel principal : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient dans sa requête sommaire que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation de ceux-ci, en la condamnant à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne les intérêts au taux légal sur la somme de 25 482,35 euros à compter du 1er août 1996 jusqu'au 9 juillet 1998, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que la société l'ETOILE COMMERCIALE ne saurait valablement demander à la Cour de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne à lui donner main levée de ses garanties à première demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le contentieux né de l'exécution de ces engagements ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation par le Tribunal administratif de Versailles de l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne à délivrer à la société l'ETOILE COMMERCIALE une quittance subrogative de la somme de 25 482,35 euros et à lui donner la mainlevée de la caution en date du 6 juillet 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de la société l'ETOILE COMMERCIALE doit être rejeté ; S'agissant de l'appel incident : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de cautionnement souscrit par la société l'ETOILE COMMERCIALE le 6 juillet 1994 que cette société s'est portée caution personnelle et solidaire de l'entreprise Bertrand Bâtiment, titulaire du marché passé avec l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, dans la limite du montant de la garantie, « pour le versement des sommes dont il serait débiteur auprès de l'administration au titre des prestations à exécuter pendant le délai de garantie du marché » ; que la caution donnée dans ces conditions ne concerne pas l'ensemble des dettes contractuelles du titulaire du marché mais est limitée à celles qui découlent directement de la réalisation de prestations effectuées pendant le délai de garantie du marché ; que, par suite, l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que les créances qu'elle détient au titre des pénalités de retard et des trop-perçus devraient être prises en charge par la société l'ETOILE COMMERCIALE en exécution de son engagement de caution ; qu'ainsi, l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne doit être rejeté ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne a verser à la société Atradius Credit Insurance NV qui vient aux droits de la société l'ETOILE COMMERCIALE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société l'ETOILE COMMERCIALE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne la somme qu'il demande à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 9902120, en date du 15 mars 2004, du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne en ce qu'elle tend à la condamnation de la société l'ETOILE COMMERCIALE en exécution des garanties à première demande des 23 février 1995 et 13 novembre 1995. Article 2 : La demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Versailles est, en tant qu'elle conclut à la condamnation de la société l'ETOILE COMMERCIALE en exécution des garanties à première demande des 23 février 1995 et 13 novembre 1995, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : L'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne versera à la Société Atradius Credit Insurance Nv, qui vient aux droits de la société l'ETOILE COMMERCIALE, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société l'ETOILE COMMERCIALE ainsi que l'appel incident et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne sont rejetés. 04VE01920 2

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