← France

04VE02287

CETATEXT000017987840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 04VE02287, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02287 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT LAURENT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société INTRAFOR, dont le siège social est 41-43 avenue du centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78 067 ) par Me Bontoux ; Vu, la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société INTRAFOR ; la société INTRAFOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005795 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que compte tenu des insuffisances des autorités douanières situées au point de sortie des marchandises et des carences des intervenants de la chaîne logistique, les justificatifs qu'elle a produits doivent être regardés comme établissant la réalité des opérations d'exportations litigieuses ; qu'en effet, certaines autorités douanières situées au point de sortie ne procèdent pas au contrôle des marchandises, non plus qu'au visa de l'exemplaire n° 3 de la déclaration légale d'exportation alors qu'en l'absence de ce visa les services fiscaux refusent d'accorder l'exonération ; que le décret du 2 juin 2004 relatif aux formalités requises en matière d'exportation a tiré les conséquences de ce constat en fixant la liste des pièces permettant de justifier de la réalité des exportations ; que les pièces qu'elle a fournies sont conformes à celles prévues par ce décret ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ...

  1. c)que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au
  2. a).. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent obligatoirement présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie ; que la société soutient que ce mode d'administration de la preuve est contraire au droit interne ainsi qu'à la sixième directive européenne et qu'en outre, par un décret ultérieur du 25 mars 2004, l'administration a admis que d'autres moyens de preuve puissent être retenus compte tenu des carences constatées des autorités douanières situées au point de sortie ; Considérant, en premier lieu, que les questions relatives à la charge de la preuve sont réglées par la loi ; que les dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts sont issues de l'article 72 de la loi du 25 août 1920 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, aux termes duquel : « Sont exemptés de l'impôt ... les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés ... Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article sont réglées par des arrêtés ministériels » ; que la suppression de cette dernière phrase dans les textes ultérieurs codifiant cette disposition dans le code général des impôts, qui résulte du décret de codification du 6 avril 1950, n'a pu avoir pour effet de remettre en cause l'habilitation ainsi accordée par le législateur ; qu'un arrêté du ministre des finances en date du 28 août 1920 ayant précisé lesdites mesures et le 2° de l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1934 ayant autorisé le gouvernement à modifier par des décrets ou des règlements d'administration publique nouveaux les arrêtés se trouvant en vigueur en vertu notamment des dispositions de la loi du 25 août 1920, le gouvernement était donc habilité à prendre par décret les « mesures nécessaires pour l'exécution » des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ; que cette habilitation impliquait nécessairement, eu égard à la nature particulière des opérations d'exportations, que le gouvernement limite les modalités de preuve de la réalisation de telles opérations à la production de documents garantissant leur réalité ; qu'il a donc pu légalement, en vertu de cette habilitation, subordonner le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions à la production de la seule déclaration d'exportation mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, la société INTRAFOR n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de la loi et des règlements applicables auraient méconnu les modalités d'administration de la charge de la preuve applicables en droit interne ; Considérant, en deuxième lieu, que la société fait valoir que la réglementation appliquée par l'administration fiscale a violé la sixième directive du conseil des communautés européennes modifiée ; que, cependant, l'article 15 1er alinéa relatif aux exportations et opérations assimilées laisse d'une manière générale aux Etats membres le soin de « fixer les conditions de ces exonérations en vue d'en assurer l'application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels » et prévoit explicitement que l'exonération dont bénéficient les exportations faites selon la procédure de bordereaux de vente ne peut être accordée que « sur production d'un exemplaire de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu du visa du bureau de douane de sortie du territoire de la communauté » ; que, par suite, les dispositions de la loi ne méconnaissent pas celles de la directive modifiée ; que si la société requérante soutient, en outre, que la prise en charge par elle-même de la taxe à la valeur ajoutée est également contraire aux objectifs de la même directive et de l'interprétation qu'en a donnée la cour de justice des communautés européennes, puisqu'elle majore indûment les recettes perçues par l'Etat en mettant à sa charge la taxe à la valeur ajoutée, elle n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier ni la portée ni le bien fondé de ce moyen dès lors qu'il est constant que l'objectif de ces exonérations est de ne pas assujettir à la taxe à la valeur ajoutée les consommateurs des états non membres de la communauté ; que, par suite, la société INTRAFOR n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de la sixième directive auraient été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions applicables à la date du litige, que pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie et que la preuve des exportations de marchandises hors de l'Union européenne ne peut être apportée que par ce document ; que, dès lors que la société INTRAFOR ne peut produire lesdites déclarations, elle ne peut utilement se prévaloir d'autres éléments de preuve au soutien de sa requête ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré de ce que la société apportait, par d'autres moyens, la preuve de l'exportation des marchandises ; Considérant, enfin, que la société INTRAFOR ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n°2004-468 du 25 mars 2004 publié au journal officiel du 2 juin 2004, relatives aux formalités requises en matière de preuve des exportations et modifiant l'annexe III du code général des impôts, qui ne sont pas applicables aux impositions en litige qui portent sur l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INTRAFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce la partie perdante soit condamné à payer à la société INTRAFOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société INTRAFOR est rejetée. 04VE02287 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.