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CETATEXT000017987841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/12/2006, 04VE02296, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02296 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD ALALOF Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BET LAZARSKI , dont le siège est 26A rue Principale à Ogy

(57)par Me Sophie Rakotoarinohatra, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société BET LAZARSKI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003765 du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, d'une part à verser solidairement avec la société Artecad, la société CFN et la société Qualitest la somme de 32 590,71 euros au département des Yvelines, et d'autre part à verser à ce département, solidairement avec la société Artecad et la société STT la somme de 39 509,24 euros ; Elle soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la répartition des responsabilités retenue par l'expert ; que la société BET LAZARSKI ne saurait être tenue pour responsable qu'à concurrence de la part d'honoraires lui revenant au titre du marché de construire, soit 10 % du montant des condamnations ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire, dès lors que la part contributive de chaque locateur d'ouvrage a été précisément déterminée par l'expert ; que, subsidiairement, la société ne saurait être tenue pour responsable que pour la part déterminée par l'expert, à savoir 20 % pour les désordres de déformation et d'infiltrations par la couverture en bardeaux bitumés, 10 % concernant les désordres d'infiltrations affectant l'étanchéité de la terrasse couvrant la salle de réchauffage, 30% pour les désordres d'infiltrations en soubassement du mur extérieur de la salle polyvalente ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 décembre 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Chatelain, pour la société Qualitest ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché signé le 21 septembre 1990 le département des Yvelines a confié la maîtrise d'oeuvre conjointe des travaux d'extension du collège Guy de Maupassant de Houilles au cabinet Artecad, architecte, au bureau d'études BET LAZARSKI et au bureau d'études Ballerey ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée le 28 juillet 1990 à la société SGS Qualitest ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec effet du 25 février 1994 ; que le département des Yvelines a recherché la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs pour les multiples désordres dans la construction apparus en 1997 ; que par un jugement du 9 avril 2004, dont la société BET LAZARSKI relève partiellement appel, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à ce département, d'une part, conjointement et solidairement avec la société Artecad, la société CFN et la société Qualitest, la somme de 32 590,71 euros, et d'autre part, conjointement et solidairement avec la société Artecad et la société STT, la somme de 39 509,24 euros au titre des désordres affectant l'ouvrage public ; En ce qui concerne la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que les désordres affectant les appartements de fonction, la salle de réchauffage, la salle des ordinateurs et la salle polyvalente du collège Guy de Maupassant sont imputables tant à des erreurs de conception qu'à un défaut de surveillance de la maîtrise d'oeuvre ; que dans les circonstances de l'affaire les désordres décrits ci-dessus ont été de nature à rendre le collège impropre à sa destination ; qu'il résulte notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ces désordres étaient partiellement imputables à la société BET LAZARSKI, maître d'oeuvre, qui avait manqué à son devoir de surveillance ; que, dans ces conditions, ces désordres étant susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé à bon droit la condamnation solidaire de la société BET LAZARSKI, nonobstant la circonstance que l'expert aurait, dans son rapport, porté une appréciation sur la part de responsabilité de chacune des entreprises dans les désordres constatés ; Considérant que la société BET LAZARSKI n'est, par suite, pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée qu'à concurrence de la part d'honoraires lui revenant ou de sa part dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant que la société BET LAZARSKI demande que sa responsabilité soit ramenée à 20 % en ce qui concerne les désordres relatifs à la déformation et aux infiltrations de la couverture en bardeaux bitumés, à 10 %, s'agissant des désordres résultant d'infiltrations affectant l'étanchéité de la terrasse couvrant la salle de préchauffage, à 30 %, s'agissant des désordres tenant aux infiltrations du soubassement du mur extérieur de la salle polyvalente ; que de telle conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la requérante soit garantie par les autres entreprises ; que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BET LAZARSKI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés précitées à indemniser le département des Yvelines des préjudices résultant de la mauvaise exécution du marché relatif à l'extension du collège Guy de Maupassant ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; En ce qui concerne les appels provoqués de la société BET Ballerey et de la société ACML : Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société BET Ballerey et de la société ACML ; que, dès lors, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la société BET LAZARSKI à verser, d'une part, au département des Yvelines la somme de 1 500 euros et, d'autre part, la somme de 1 000 euros à la société SGS Qualitest et la somme de 1 000 euros à la société BET Ballerey ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BET LAZARSKI est rejetée. Articles 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la société BET Ballerey et de la société ACML sont rejetées. Article 3 : La société BET LAZARKI versera au département des Yvelines la somme de 1500 euros, ainsi que la somme de 1000 euros à la société SGS Qualitest et la somme de 1000 euros à la société BET Ballerey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE02296 2

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