CETATEXT000017987843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 04VE02526, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02526 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RIO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Me Rio ; Vu, la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 034784 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté ses conclusions tendant à obtenir la restitution intégrale de ses points constituant son capital points au regard de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 9 septembre 2003 en tant que cette décision a retiré les points afférents aux infractions commises les 6 mai 1998, 11 juin 1999, 10 février 2001 et 14 août 2002 ; 3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de procéder à la restitution de 19 points dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme de 1 824 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que s'il lui est reproché d'avoir commis cinq infractions successives, une en 1998, une en 1999, deux en 2001 et une en 2002, il n'a jamais reçu la moindre information sur les retraits de points encourus et leurs conséquences, contrairement aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas non plus reçu du ministre de l'intérieur notification des retraits de points consécutifs aux infractions avant la décision contestée ; qu'ainsi l'article L. 223-1 du code de la route a été violé ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du ministre n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que d'ailleurs la notification globale de retraits de points porte mention des voies et délais de recours ; que cette décision lui fait grief puisque, de ce fait, le permis lui est retiré ; qu'un total de 19 points lui ayant été retiré, le tribunal ne pouvait ordonner que son permis lui soit restitué au motif que quatre points lui avaient été illégalement retirés sans se prononcer sur les quinze autres points ; que le jugement doit être annulé pour insuffisance de motivation, incohérence et violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a commis cinq infractions au code de la route commises les 6 mai 1998, 1er juin 1999, 10 février 2001, 14 août 2002 et 25 juillet 2001 ; que, par lettre du 9 septembre 2003, le ministre de l'intérieur l'a informé que les retraits respectifs de un point, quatre points, six points et deux fois quatre points, consécutifs à ces infractions, entraînaient la perte de la validité de son permis de conduire et qu'il recevrait prochainement du préfet de son département l'injonction de restituer ce titre ; que par le jugement dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la décision susvisée du 9 septembre 2003 ne faisait grief à l'intéressé qu'en tant qu'elle portait retrait des quatre points afférents à l'infraction commise le 25 juillet 2001, qu'en revanche, elle n'avait qu'un caractère purement informatif en tant qu'elle notifiait une nouvelle fois à M. X le retrait des points consécutifs au quatre autres infractions ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite de chacune des infractions aient été portées à la connaissance de M. X avant le 9 septembre 2003 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé dirigées contre la lettre du ministre de l'intérieur du 9 septembre 2003 devaient être regardées comme tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points qui y étaient mentionnées ; que le requérant est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande dirigées contre les retraits consécutifs aux infractions commises les 6 mai 1998, 1er juin 1999, 10 février 2001 et 14 août 2002, au motif que ladite lettre ne constituait pas une décision faisant grief les concernant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FOUFELLE FOUFELLEdevant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route, le permis de conduire des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infraction visées à l'article L. 11-1 ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : « (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.