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04VE02735

CETATEXT000017987844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 04VE02735, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02735 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT THIERRY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société CALORIE, dont le siège social est 503 rue Hélène Boucher BP 33 ZI Buc à Buc Cedex (78 534 ) par Me Thierry ; Vu, la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société CALORIE ; la société CALORIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300793 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; Elle soutient qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 39-I.5° du code général des impôts pour déduire une provision afin de faire face aux charges futures de remise en état des conteneurs citernes résultant de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1999 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses ; que l'administration fiscale a rejeté la provision dans sa totalité alors qu'elle reconnaît que la moyenne annuelle des frais de réparation par conteneur s'élève à 13 367 francs ; que l'approche de l'administration selon laquelle la périodicité imposée des opérations enlève toute incertitude quant à la charge qui constitue une dépense normale de l'exercice est contestable ; qu'à la clôture de l'exercice le montant des dépenses à engager était indéterminé ; qu'une charge certaine dans son principe mais indéterminée dans son montant ne peut être déduite qu'à titre de provision ; que l'adoption d'une nouvelle réglementation peut justifier la constitution d'une provision ; que selon la jurisprudence, le caractère répétitif et courant des charges n'est pas en lui-même suffisant pour exclure une déduction par voie de provisions ; que la doctrine administrative qui tente de minimiser la portée de la jurisprudence, admet pourtant que puissent être provisionnés les frais et charges devant résulter d'un contrat qui confère à l'entreprise des avantages immédiatement imposables en mettant à sa charge, en contrepartie, une obligation de faire certaine dans son principe mais dont l'exécution est nécessairement échelonnée sur plusieurs exercices ; que la société CALORIE est bien dans ce cas ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…) notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ; Considérant que la société CALORIE, qui a pour activité la vente en gros de gaz liquéfiant et la location de citernes, a provisionné pour l'exercice 1998, pour un montant de 4 624 350 francs, les frais afférents aux réparations et à l'entretien à opérer sur l'ensemble des conteneurs dont elle disposait dans le but de se conformer à un accord européen applicable au 1er janvier 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les tests et entretiens devaient être obligatoirement effectués sur la totalité des conteneurs au cours d'une même année, la date de la première utilisation déterminant l'échéance des tests et les dates de révision pour l'entretien obligatoire ; que par suite, les charges à intervenir ne peuvent être regardées comme ayant été nettement précisées par la société requérante lors de l'établissement de la provision au 31 décembre 1998 ; qu'en outre, la société requérante n'apporte pas d'élément susceptible d'établir que les charges à prévoir auraient excédé les charges annuelles normales d'entretien courant pour devenir des charges qui, en raison de leur nature et de leur montant auraient correspondu à des travaux de grosses réparations ni qu'elles revêtaient une importance telle qu'elles ne pouvaient normalement être imputées sur les résultats d'un seul exercice ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 39-I.5° du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que la société requérante invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la documentation administrative 4 E 1142 n° 6 du 26 novembre 1996 admettant la constitution de provisions à raison de « frais et charges devant résulter d'un contrat qui confère à l'entreprise des avantages immédiatement imposables et mettant à sa charge, en contrepartie, une obligation de faire certaine dans son principe mais dont l'exécution est nécessairement échelonnée sur plusieurs exercices » ; que, cependant, la doctrine dont se prévaut la société n'est applicable qu'à des situations contractuelles par l'effet desquelles les entreprises ont des obligations d'entretien ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la mise en conformité des citernes en application d'une réglementation européenne ; que, par suite, la société CALORIE n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans les prévisions de la doctrine ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CALORIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce la partie perdante soit condamné à payer à la société CALORIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CALORIE est rejetée. 04VE02735 2

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