CETATEXT000017987845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2006, 04VE02907, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02907 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN DE GUILLENCHMIDT Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES (SIARV) dont le siège est 17 rue Gustave Eiffel à Montgeron
(91230), représenté par son président en exercice, par Me Mialet ; Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 015083 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée la participation ayant fait l'objet du commandement de payer du 11 octobre 2001 adressée à la société Philips France ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Philips France devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la société Philips France à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a, à tort, jugé que la taxe aurait dû être calculée non pour une surface globale de bureaux mais au prorata des surfaces relevant respectivement de la catégorie des bureaux et de celles relevant de la catégorie des établissements industriels, alors que la société Philips avait elle-même indiqué dans le formulaire de demande de permis de construire que les locaux projetés seraient à usage de bureaux ; que le SIARV ne disposait, d'ailleurs, pas d'éléments pour déterminer quelle part de la superficie totale était à usage de locaux industriels ; que s'agissant d'autres locaux situés dans la même zone d'aménagement concerté, le Tribunal administratif de Paris, dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel, a jugé que la taxe litigieuse avait pu être légalement calculée en classant toute la superficie comme étant à usage de bureaux ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 23 mars 1988, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES ( SIARV ) a fixé les tarifs de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement à compter du 1er janvier de la même année en distinguant la catégorie des commerces et bureaux de celle des établissements industriels ; que la société Philips, qui a obtenu un permis de construire quatre bâtiments en 1998, a contesté devant le tribunal administratif le commandement de payer une taxe de 2 390 676 francs au motif notamment que le syndicat ne pouvait, pour établir le montant de la participation demandée, se fonder sur le tarif applicable aux bureaux et commerces alors que les bâtiments ayant fait l'objet du permis de construire constituaient, selon elle, des établissements industriels ; que le tribunal, par le jugement dont le SIARV relève appel, a partiellement fait droit à cette demande, en estimant que l'essentiel de la surface des bâtiments était destinée à une activité industrielle et a rejeté le surplus des conclusions de la société ; Considérant que revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, des matériels et outillage mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que l'activité exercée dans les bâtiments à usage d'ateliers, d'emballage, de stockage et de bureaux d'une superficie de 57 340 m² consiste à stocker des lampes électriques, des appareils d'éclairage et des piles qui sont emballés et prêts à la vente ainsi qu'à les mettre dans des cartons afin qu'ils soient livrés aux revendeurs en France et à l'étranger ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rôle des moyens techniques et des matériels et outillage soit prépondérant, la société se bornant à faire valoir la présence de deux grosses chaudières et d'un atelier de charge d'accumulateurs ; que, par suite, ces locaux doivent être regardés comme affectés à une activité commerciale, sans que la société puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle était soumise au régime des installations classées ; que, dans ces conditions le SIARV est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la taxe demandée devait être calculée au prorata de la surface des bureaux et de celle des locaux industriels ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de la demande de la société Philips France ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique alors applicable : « les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p.100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation » ; Considérant que la société Philips France, propriétaire des bâtiments au titre desquels la participation est demandée, fait valoir à bon droit qu'elle ne peut être assujettie à cette participation litigieuse compte tenu des termes de la délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES du 23 mars 1988 qui prévoit que la participation est payée par le promoteur et produit la convention passée, en application de cette délibération, le 19 décembre 1988 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES et la SARL Villeneuve, dont la qualité de promoteur du projet ressort de cette même délibération ; qu'elle fait également valoir que cette société, en sa qualité de promoteur, s'est acquittée des sommes en cause ; qu'elle justifie d'ailleurs s'être acquittée de certaines sommes au titre de cette participation auprès de la SARL Villeneuve ; que, par suite, le syndicat intercommunal, qui devait réclamer au promoteur la participation litigieuse, ne saurait se borner à soutenir, compte tenu des éléments avancés par la société, que la réalité du paiement n'est pas établie, eu égard à son objet et qu'aux termes mêmes de l'article 35-4 du code de la santé publique alors applicable, une telle participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant l'immeuble ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si la société Philips a remboursé à la SARL Villeneuve la totalité de la participation versée par celle-ci au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES, la société Philips est en droit d'obtenir la décharge des sommes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée la participation litigieuse ; que doivent, dès lors, être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de le condamner à verser à la société Philips France sur le fondement de ces dispositions la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES versera à la société Philips France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE02907 2