← France

04VE03256

CETATEXT000017987848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/12/2006, 04VE03256, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03256 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD MIKOWSKI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 présentée pour M. Vasco X, demeurant ..., par Me Alain Mikowski, avocat au barreau de Paris ; M. Vasco X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200556 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient qu'il est entré en France en 1989 et qu'il y est demeuré depuis lors sans interruption ; qu'il est père d'un enfant né en France le 5 décembre 1998 ; que la décision du préfet du Val-d'Oise qui rejette les preuves de son séjour sur le territoire français durant dix années n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette décision de refus de séjour porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité bissau guinéenne, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 janvier 2002, qui indique notamment que les pièces produites par M. X n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de son séjour en France durant dix années, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X remplissait ces conditions ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de consulter la commission avant de rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français en avril 1989, les pièces produites pour les années 1999 et 2000 notamment, consistant en des bons de commande chez un distributeur d'articles d'électro-ménager et en une feuille de sécurité sociale dont l'identité du bénéficiaire est imprécise, sont insuffisantes pour établir la présence en France de l'intéressé durant ces années ; que, par suite M. X n'établit pas sa résidence habituelle continue en France depuis plus de dix ans ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France en 1998, qu'il a noué avec la France de très forts liens personnels et qu'il y a aujourd'hui tous ses centres d'intérêts, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'une circonstance ferait obstacle à son séjour avec son enfant dans ce pays ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt qui rejette la requête de l'intéressé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE03256 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.