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04VE03321

CETATEXT000017987849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2006, 04VE03321, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03321 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT GIANINA M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif, enregistré le 19 novembre 2004, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Gianina ; M. Gérard X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203165 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1997, mises en recouvrement respectivement le 31 août 1997, le 30 novembre 1997 et le 31 mars 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Il soutient que le jugement est irrégulier ; qu'en effet, la date du 31 décembre 2001 de mise en recouvrement des impositions au titre de l'année 1993 est erronée ; qu'en outre, le jugement mentionne des dates contradictoires concernant la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que le jugement n'a pas tenu compte du fait qu'il n'a eu connaissance qu'en décembre 2001 des éléments qui lui ont permis de déterminer que des indemnités versées pendant la période allant de 1993 à 1997 avaient été imposées à tort ; qu'il est en droit de se prévaloir de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que sa réclamation n'était pas tardive dans la mesure où l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi ; que cette disposition est entrée en vigueur le 1er novembre 2000 ; qu'il est atteint d'une affection nécessitant un traitement prolongé depuis 1992 ; que, dès lors, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; que, s'agissant des indemnités versées par la compagnie La France, il est en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction 5-F-15-83 du 31 mai 1983 explicitant l'instruction 5-G-15-82 du 23 septembre 1982 selon laquelle les indemnités et les rentes versées par les organismes d'assurance ou de prévoyance en exécution de contrats à adhésion facultative souscrits en vue de compléter le régime légal de protection sociale sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, les indemnités qu'il a reçues de la compagnie La France en complément des prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Gianina pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur le moyen non inopérant que M. X avait soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions du

  1. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la recevabilité des conclusions présentées pour M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à la décharge des impositions susvisées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
  2. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
  3. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
  4. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (…)
  5. c)Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même texte : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 ; qu'il demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il aurait été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, et 1997 ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite que, pour l'année 1993, l'imposition a été établie conformément à la déclaration souscrite par le contribuable et qu'aucune procédure de redressement n'a été engagée à son encontre ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas qu'il aurait présenté à l'administration une réclamation préalable, s'agissant de l'année 1993, en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'établit pas davantage avoir présenté une telle réclamation en ce qui concerne l'année 1997 ; que, dès lors, les conclusions qu'il présente au titre de ces deux années sont irrecevables ; Considérant que, s'agissant des années 1994, 1995 et 1996, M. X justifie avoir présenté une réclamation qu'il a adressée à l'administration fiscale le 31 décembre 2001 ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il n'a eu connaissance qu'en décembre 2001 des éléments qui lui ont permis de déterminer que des indemnités versées au cours de la période allant de 1993 à 1997 avaient été imposées à tort, il ne justifie pas qu'il n'aurait eu connaissance certaine, au sens du
  6. c)précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, des cotisations en litige qu'en décembre 2001 ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que sa réclamation préalable avait été, en tout état de cause, présentée dans les délais fixés au livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 196-3 et L. 169 du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation du contribuable, lorsque l'administration a procédé à des notifications de redressements, peut s'exercer jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle ces notifications de redressements sont intervenues ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1994 et 1995, M. X a reçu une notification de redressements le 2 mai 1997 et, qu'au titre de l'année 1996, il a reçu une notification de redressements le 25 août 1997 ; que, dès lors, le délai de réclamation de M. X en ce qui concerne ces trois années, expirait le 31 décembre 2000 ; que, par suite, en tout état de cause, la réclamation qu'il a adressée le 31 décembre 2001 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a rejeté la demande de restitution des impositions en litige, présentée le 31 décembre 2001 par M.X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.(…) » ; Considérant que, par lettre du 31 décembre 2001, M. X a, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, demandé au directeur des services fiscaux des Yvelines de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que, dans la demande qu'il a présentée au Tribunal administratif de Versailles, M. X a contesté la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a implicitement rejeté sa demande fondée sur l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, en supposant que les conclusions de la demande de M. X puissent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision implicite de refus de dégrèvement ou de restitution d'office, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur de droit ou que le directeur des services fiscaux se serait mépris sur les faits de l'espèce ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 04VE03321 2

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