CETATEXT000017987851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 04VE03377, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03377 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON LE PRADO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Francine X et Mlle Violette X demeurant ... par Me Fargepallet ; Mme X et Mlle X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0307012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise quant aux montants des condamnations afférentes à l'incapacité permanente partielle de 10% fixée à 10 000 euros, au pretium doloris fixé à 10 000 euros, au préjudice esthétique fixé à 5 000 euros, au préjudice d'agrément fixé à 10 000 euros, au préjudice moral, psychologique et sexuel fixé à 7 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Argenteuil à payer les sommes suivantes : 47 433,41 euros au titre de la perte de revenus pendant l'incapacité temporaire de travail du 28 avril 1993 au 28 septembre 1994 (17 mois), l'incapacité temporaire de travail du 14 mars 1996 au 31 juillet 1996 (4,5 mois) et l'incapacité temporaire partielle (50%) du 28 septembre 1884 au 14 mars 1996 (17,5 mois), 23 782 euros au titre des troubles dans la vie quotidienne pendant la période d'incapacité temporaire de travail, 12 196 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 25 411,55 euros au titre du préjudice économique, 18 150 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique, 13 000 euros au titre du pretium doloris, 15 245 euros au titre du préjudice moral, psychologique et sexuel, 75 000 euros au titre du préjudice moral professionnel, 10 000 euros au titre du préjudice moral de Violette X, 3 560,93 euros au titre du préjudice matériel ; 3°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier d'Argenteuil au paiement d'une somme de 6 000 euros à Mme X et Mlle X au titre des frais irrépétibles ; Elles soutiennent que la responsabilité pour faute du centre hospitalier est établie ; que Mme X a subi une perte de 64 202 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail et de l'incapacité permanente partielle non retenus par le tribunal ; que le préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle s'élève à 12 196 euros ; que le préjudice économique non retenu pas les premiers juges s'élève à 25 411,55 euros ; que le préjudice d'agrément s'élève à 18 150 euros ; que le préjudice esthétique s'élève à 8 000 euros ; que le pretium doloris s'élève à 13 000 euros ; que le préjudice moral, psychologique et sexuel s'élève à 15 240 euros ; que le préjudice moral professionnel, non retenu par le tribunal, s'élève à 75 000 euros ; que le préjudice moral de Mlle Violette X s'élève à 10 000 euros ; que le préjudice matériel s'élève à 3 560,93 euros ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Fargepallet pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un accident de trajet, Mme X a subi, le 28 janvier 1993, dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier d'Argenteuil une intervention chirurgicale destinée à résoudre une fracture interne de l'aile iliaque de la hanche gauche ; qu'au cours de cette intervention, une compresse a été laissée dans le champ opératoire, provoquant le développement d'un phénomène infectieux qui est à l'origine de plusieurs autres hospitalisations ; que par un jugement en date du 3 septembre 2004 dont Mme X et Mlle X font appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier d'Argenteuil à verser, d'une part à Mme X la somme de 25 319,49 euros, et d'autre part à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi par elles en raison de la faute ainsi commise ; qu'il a condamné le centre à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 160 434,90 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Argenteuil : Considérant que les conclusions en indemnité au titre d'une discrimination alléguée entre l'indemnisation des victimes selon que la faute est imputée à une institution privée ou à un hôpital public contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle en tout état de cause irrecevable ; Considérant que les conclusions relatives aux conséquences sur sa retraite de la période d'inactivité imputable à la faute de l'hôpital sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elle sont à ce titre irrecevables ; que d'ailleurs, Mme X ne justifie pas la perte mensuelle de retraite qu'elle invoque ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le centre hospitalier d'Argenteuil, que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'altération de l'état de santé de Mme X est imputable à la faute survenue au cours des interventions subies dans cet hôpital ; En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme X : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une incapacité temporaire de travail à 80% au cours des périodes du 28 avril 1993 au 28 septembre 1994 et du 14 mars 1996 au 31 juillet 1996 et une incapacité temporaire partielle à 50% au cours de la période du 28 septembre 1994 au 16 mars 1996, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait subi une perte de revenus au cours de ces périodes ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation de la perte de revenus ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que si Mme X allègue un préjudice économique et un préjudice moral professionnel liés à la privation de l'avancement de sa carrière auquel elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas subi les conséquences des agissements du centre hospitalier d'Argenteuil, ces préjudices sont purement éventuels ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de distinguer un préjudice d'agrément relatif aux périodes d'incapacité temporaire de travail et d'incapacité temporaire partielle (50%) subies par Mme X et le préjudice fonctionnel d'agrément qu'elle invoque par ailleurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal n'ait pas fait une juste appréciation du préjudice global d'agrément en l'estimant à 10 000 euros ; Considérant que Mme X, qui ne conteste pas le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par le Tribunal, n'apporte aucun élément nouveau à l'appui des conclusions tendant à l'augmentation de la somme fixée par le Tribunal à ce titre en réparation du préjudice corporel ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice matériel consistant en des dépenses directement liées à l'état de santé de Mme X invoqué par les requérantes excèderait le montant de 3 000 euros fixé par le Tribunal ; Considérant que Mme X n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir que le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice moral, psychologique et sexuel n'auraient pas fait l'objet d'une exacte appréciation de la part du tribunal qui les a fixés respectivement à 10 000 euros, 5 000 euros et 7 000 euros ; que, dès lors que les trois expertises versées au dossier ont déjà pris en compte la situation physique et psychologique de la demande, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise ; Sur le préjudice de Mlle X : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 1 500 euros son préjudice moral le Tribunal aurait inexactement apprécié le montant de l'indemnité accordée à ce titre à Mlle Violette X, fille mineure de Mme X à l'époque de ses hospitalisations successives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et Mlle X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, d'une part, fixé à 35 319,49 euros, compte tenu de la somme de 9 680,51 euros versée au titre de provision et imputée au préjudice personnel de Mme X, et, d'autre part, fixé à 1 500 euros le préjudice moral de Mlle X ; que, dès lors, leur requête doit être rejetée ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise : Considérant que la Caisse ne conteste pas le montant retenu par les premiers juges de la part de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier sur laquelle peuvent s'imputer ses droits ; que, compte tenu de ce montant fixé à 160 434,70 euros correspondant aux frais médicaux pour 150 434,90 euros et au préjudice corporel pour 10 000 euros, la Caisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé le montant total de la créance qui s'élève, compte tenu des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir à la somme de 170 049,19 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Argenteuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et Mlle X ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont rejetées. N° 04VE03377 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.