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04VE03406

CETATEXT000017987852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/12/2006, 04VE03406, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03406 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD BOZETINE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004, présentée pour M. Amer X demeurant chez M. Y ..., par Me Ahcène Bozetine, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305821 en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a pas produit l'arrêté du ministre des affaires étrangères donnant délégation à l'agent qui a signé son avis dans le cadre de la procédure d'asile territorial ; que le préfet ne l'a pas informé qu'il était en droit de demander l'assistance d'un interprète et d'une personne de son choix ; qu'étant algérien d'origine kabyle, il appartient à un parti politique d'opposition, le Rassemblement pour la culture et la démocratie ainsi qu'à une association culturelle berbère et au comité de vigilance de son village ; qu'il encourt de sérieux risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Algérie ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, et notamment son article 13 ; Vu le décret n° 98- 503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix… ; qu' aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que préalablement à l'entretien auquel il a été convoqué dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial, le requérant n'ait pas été informé de la possibilité qu'il avait d'être accompagné d'un interprète et d'une personne de son choix ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie ; Considérant, en second lieu, que l'avis rendu par le ministre des affaires étrangères préalablement à la décision du ministre de l'intérieur a été signé par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet aux termes d'un décret du 10 septembre 2002 publié au journal officiel le 11 septembre 2002 p. 15024 ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cet avis et de l'absence de production de l'acte accordant une délégation de signature manquent en fait ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que si M. X, ressortissant algérien d'origine kabyle, né le 26 mars 1973 à Ain El Hammam et entré en France le 10 novembre 2002, soutient que son appartenance au Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et à l'association Y l'expose à des risques graves pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour dans son pays, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, à savoir une photocopie d'une carte de membre de ce mouvement et divers témoignages, sont peu circonstanciés et, par suite, insuffisamment probants pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction, de même que les conclusions tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés dans la présente instance, doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE03406 2

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