CETATEXT000017987853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/12/2006, 04VE03420, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03420 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN BAZIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête reçue en télécopie le 22 novembre 2004 au greffe de la Cour, et régularisée le 24 novembre 2004, présentée pour le DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet domicilié en cette qualité 2 avenue du Parc à Cergy-Pontoise Cedex
(95032), par Me Bazin ; le DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306293 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération n° 1-82 du 21 novembre 2003 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il repose sur un moyen relevé d'office qui n'était pas un moyen d'ordre public et en ce que ce moyen n'a pas été communiqué aux parties ; que le préfet n'établit pas que les sujétions supportées par les psychologues territoriaux ne seraient pas équivalentes à celles supportées par les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse dans les centres de placement immédiat ; que l'arrêté du ministre de la justice du 2 septembre 1996 permet d'attribuer la prime d'encadrement éducatif renforcé à des agents non affectés dans les centres éducatifs renforcé ; qu'il résulte du décret du 6 septembre 1991 que dès lors qu'une prime peut être versée à un fonctionnaire de l'Etat titulaire du grade de référence auquel renvoient les tableaux qui lui sont annexés, cette prime peut également être versée aux fonctionnaires territoriaux concernés ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; Vu le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 ; Vu le décret du 23 octobre 2003 ; Vu l'arrêté du ministre de la justice du 2 septembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Cazelles substituant Me Bazin pour le DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «L'assemblée délibérante de chaque collectivité fixe (…) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de la disposition législative précitée : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales … pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale… » ; que, par décret du 23 octobre 2003, le tableau ainsi joint en annexe a été remplacé par un nouveau tableau indiquant, pour les fonctions médico-sociales, une équivalence entre le cadre d'emplois des psychologues territoriaux et le corps des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 30 octobre 1996 instituant une prime d'encadrement éducatif renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse : « Une prime d'encadrement éducatif renforcé, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont affectés ou qui exercent leurs fonctions dans les unités à encadrement éducatif renforcé » ; que l'arrêté du 2 septembre 2003 fixant les montants annuels de cette prime dispose en son article premier qu'elle peut être allouée aux agents appartenant à divers corps qu'il énumère, parmi lesquels figure le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit au déféré formé par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et annulé la délibération en date du 21 novembre 2003 par laquelle le DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE a décidé que la prime d'encadrement éducatif renforcé instituée par le décret susvisé du 30 octobre 1996 serait versée à l'ensemble des psychologues territoriaux de ses services, qu'ils exercent leurs fonctions, dans le service de l'adoption, celui de la protection maternelle et infantile ou celui de l'aide sociale à l'enfance, compte tenu du caractère particulièrement lourd et délicat de l'exercice de ces fonctions ; Sur l'intervention de la confédération générale du travail des services du département du Val-d'Oise : Considérant que, mise en demeure de régulariser son mémoire en intervention, au regard des prescriptions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, la confédération générale du travail des services du département du Val-d'Oise s'est abstenue de procéder à la régularisation ainsi demandée ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête du DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE est irrecevable et ne saurait être admise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant les premiers juges, le préfet du Val-d'Oise a présenté un moyen tiré de ce que le DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, en ce qu'il n'a subordonné le versement de la prime d'encadrement éducatif qu'à la seule appartenance au corps des psychologues territoriaux, alors que le texte instituant cette prime pour les fonctionnaires de l'Etat en subordonne l'octroi à la condition que ces agents exercent leurs fonctions dans une unité à encadrement éducatif renforcé, type de structure dans lequel les psychologues territoriaux ne sauraient être affectés dès lors que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'assure pas la gestion de tels établissements ; que, dans leur jugement, les premiers juges ont indiqué que la circonstance que cette prime soit liée non à l'appartenance au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse mais à la seule affectation dans certains types d'établissement faisait obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme un élément du régime indemnitaire propre à ce corps et, par suite, à ce qu'elle puisse être attribuée sans autre condition aux agents du corps équivalent de la fonction publique territoriale ; qu'en se référant ainsi au « régime indemnitaire propre au corps de référence », les premiers juges doivent être regardés comme ayant relevé d'office un moyen, qui, tiré de la méconnaissance du champ d'application du décret du 6 septembre 1991, ne pouvait être retenu sans avoir préalablement été communiqué aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que ce moyen n'ayant pas fait l'objet de cette communication, il ne pouvait être retenu sans être entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui, pour ce motif, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet du Val-d'Oise ; Considérant que le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale résultant des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précisées par celles de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 implique que, pour des fonctions équivalentes, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ne soit pas plus favorable que celui des fonctionnaires de l'Etat ; que les tableaux auxquels renvoie le décret du 6 septembre 1991 se bornent à établir des équivalences entre les grades des corps de l'Etat et les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, sans présumer de l'équivalence des fonctions dévolues à chacun des membres desdits corps et cadres d'emploi ; qu'en effet, lorsqu'une prime spécifique est accordée à certains agents de l'Etat à raison tant de leur appartenance à un corps donné que de leur affectation à une fonction spécifique, il appartient aux assemblées délibérantes des collectivité territoriales, dans l'exercice de la compétence que l'article 88 de la loi précitée leur a conférée pour fixer le régime indemnitaire de leurs agents, de définir pour le cadre d'emploi reconnu comme équivalent au corps concerné de l'Etat par le tableau annexé au décret les conditions dans lesquelles les agents dudit cadre d'emploi exerçant des fonctions équivalentes à celles permettant aux agents du corps équivalent de l'Etat de percevoir l'attribution de cette prime spécifique, peuvent, le cas échéant, bénéficier d'un montant de prime au plus égal à celui dont ces derniers bénéficient ; qu'il suit de là que lorsque le bénéfice d'une prime est réservé aux agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un certain type d'établissement comportant des sujétions particulières, la somme correspondante ne saurait être versée aux agents du corps reconnu comme équivalent dans la fonction publique territoriale que si ceux-ci sont également affectés dans ce type d'établissement ou un établissement comparable comportant des sujétions équivalentes ; Considérant que le décret du 30 octobre 1996 instituant la prime d'encadrement éducatif renforcé en subordonne le bénéfice à l'affectation de l'agent dans une unité éducative renforcée, à savoir, ainsi que le précise l'arrêté du 2 septembre 2003, soit un centre éducatif renforcé, soit un centre éducatif fermé, soit, enfin, un centre de placement immédiat ; que si, ainsi qu'il vient d'être exposé, compte tenu de la portée du principe de parité entre fonctions publiques, lequel ne s'applique que pour des fonctions équivalentes, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que cette prime puisse, le cas échéant, être accordée à des fonctionnaires territoriaux affectés dans des établissements relevant d'un département, qui seraient comparables et comporteraient des sujétions équivalentes, le DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'équivalence alléguée entre ces fonctions, en se bornant à affirmer sans autre précision que les fonctions exercées par les psychologues territoriaux seraient comparables à celles des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse affectés en centre de placement immédiat ; que, dans ces conditions, la délibération méconnaît les dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 ; qu'elle est, par suite, entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E Article 1er : L'intervention de la confédération générale du travail des services du département du Val-d'Oise n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 036293 en date du 6 juillet 2004 et la délibération n° 1-82 du DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE en date du 21 novembre 2004 sont annulés. Article 3 : Les conclusions du DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE03420 2