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04VE03457

CETATEXT000017987854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/12/2006, 04VE03457, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03457 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD PLANCHAT Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat, avocats au barreau de Paris ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0105572 en date du 20 septembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des rappels de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle mises à sa charge, se rapportant aux mêmes années ; 2°) de lui accorder le dégrèvement des impositions susvisées ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la lettre du comptable par laquelle le gérant d'une société est mis en demeure d'acquitter, en tant que débiteur solidaire, les impositions établies au nom de la société constitue, au sens de l'article R. 196-1 c. du livre des procédures fiscales, un événement motivant la réclamation de l'intéressé, alors même qu'il a eu connaissance des impositions par ses fonctions de gérant ; qu'en l'espèce, le receveur des impôts de Garges-les-Gonesse l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, en vue d'obtenir sa condamnation à payer solidairement les impositions dues par la société Baus International ; que cette assignation en date du 9 février 2001 doit être considérée comme un événement au sens de l'article R. 196-1 c. susmentionné du livre des procédures fiscales ; qu'il disposait donc d'un délai expirant le 31 décembre 2003 pour présenter une réclamation à l'encontre des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle mises à la charge de la société Baus International ; que sa réclamation, présentée le 19 mars 2001, était donc recevable ; qu'en estimant qu'il disposait, sur le fondement de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, d'un délai expirant le 31 décembre 1998 pour contester les impositions litigieuses au motif qu'il aurait reçu une notification de redressement le 10 novembre 1995, la président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une confusion entre le délai de réclamation dont disposait la société Baus International et le délai dont lui-même disposait dès lors qu'il était recherché en solidarité de paiement ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal a estimé que sa réclamation était tardive et que sa demande contentieuse était, par suite, irrecevable ; que, d'autre part, la notification de redressement en date du 10 novembre 1995 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue pour les mois de juillet et décembre 1994 et ne contient aucun élément d'information relatif aux modalités de détermination de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue ; qu'une méthode de reconstitution extra comptable ne peut prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité régulière ; qu'en l'espèce, le montant des recettes encaissées par la société Baus International de 1992 à 1994 a été reconstitué en retenant le montant du chiffre d'affaires comptabilisé au titre de chaque année, corrigé de la variation des comptes clients entre le début et la fin de l'exercice ; que cette méthode globale doit être censurée ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL Baus International, dont M. X était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 18 novembre 1995 ; que, par la présente requête, M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en raison de la tardiveté de la réclamation adressée aux services fiscaux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) » ; et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune notification de redressement n'a été adressée à M. X ; que, dès lors, les dispositions susmentionnées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation n'étaient pas applicables ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance, d'évoquer la demande et d'y statuer immédiatement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du requérant : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. (…) » ; que le deuxième alinéa de l'article L. 266 du même livre, alors en vigueur, dispose : « (…) le comptable du Trésor ou le comptable chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. » ; Considérant, en second lieu, que le délai de réclamation dont dispose le débiteur solidaire de l'imposition due par un tiers court de la mise en demeure l'invitant à s'acquitter desdites impositions ; que cette mise en demeure constitue la réalisation de l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions susmentionnées du c. de l'article R. 1961 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification à la SARL Baus International, le 10 novembre 1995, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle et des pénalités y afférentes, des avis d'imposition lui ont été délivrés le 22 avril 1996 pour assurer le paiement des impositions supplémentaires mises à la charge de celle-ci ; que, par jugements des 7 novembre 1997 et 10 septembre 1999, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé respectivement la liquidation judiciaire de la société Baus International et la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ; qu'à la suite de ces décisions, le receveur principal des impôts de Garges-les-Gonesse a délivré à M. X, le 9 février 2001, une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Pontoise, en vue de le faire déclarer solidairement responsable du paiement des impositions mises à la charge de la société Baus International ; qu'à la date du 19 mars 2001 à laquelle M. X a saisi l'administration fiscale d'une réclamation tendant à la décharge de la solidarité dans le paiement de l'impôt, le tribunal de grande instance n'avait pas encore statué sur la demande du receveur principal des impôts et, par suite, l'administration fiscale n'avait adressé à l'intéressé ni mise en demeure ni commandement de payer ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, la réclamation présentée par M. X le 19 mars 2001 tendant à la décharge de solidarité était prématurée et donc irrecevable ; que, par voie de conséquence, sa demande en décharge présentée le 17 novembre 2001 devant le tribunal administratif est irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 septembre 2004 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. N° 04VE03457 2

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