CETATEXT000017987855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 04VE03535, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03535 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON ANGOT Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, dont le siège est boulevard Sully à Mantes-la-Jolie
(78201), par Me Grange, avocat au barreau de Paris ; le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 9804739 en date du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'a condamné à verser à la société Nass la somme de 137 210, 67 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et révisée conformément aux stipulations de l'article 3-4-4 du cahier des clauses administratives particulières et, d'autre part, a déchargé la société Nass du paiement de la somme de 420,43 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de constater la responsabilité de la société Nass dans la réalisation de son préjudice ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum MM. X et Y, la société Ingerop, M. Z et MM. A et B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) de condamner la société Nass au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la société Nass, qui sollicitait une indemnité en faisant valoir qu'elle avait dû mettre en oeuvre des quantités de canalisations supérieures à celles qui étaient prévues dans la décomposition du prix global et forfaitaire ; que le marché relatif aux travaux du lot plomberie prévoyait une rémunération par application d'un prix global et forfaitaire ; que, dans ce cas, le prix incorpore l'ensemble des sujétions normalement prévisibles au moment de la conclusions du contrat ; que le tribunal a indemnisé la société Nass sur le fondement de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux qui, dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, permet d'indemniser l'entreprise lorsque l'augmentation de la masse des travaux est supérieure au vingtième de la masse initiale ; que le dépassement de la masse des travaux prévu par ce texte ne vise que des travaux non prévus au forfait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'erreur invoquée par la société Nass pour obtenir le paiement d'une rémunération plus élevée que celle de son forfait porte sur l'objet même du lot plomberie, c'est-à-dire la mise en place de canalisations ; que l'indemnisation de l'entreprise ne pouvait donc s'effectuer sur la base de l'article 15-3 susmentionné ; qu'il appartient à l'entreprise d'apprécier l'étendue de ses prestations et de vérifier les quantités nécessaires à l'exécution des travaux, les différences éventuellement constatées entre les quantités exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition du prix global et forfaitaire ne pouvant conduire à une modification du prix ; que la société Nass a commis des erreurs ou des négligences dans la vérification des éléments fournis dans le dossier de consultation alors que les articles 4-1 et 4-2 du cahier des clauses techniques particulières « dispositions générales » ainsi que les articles 1-9, 4-4-2 et 7-2 du cahier des clauses techniques particulières propre au lot plomberie précisent que les renseignements ne sont donnés qu'à titre indicatif et doivent être vérifiés par l'entreprise ; que celle-ci est donc responsable de la réalisation de son propre préjudice ; qu'en outre, elle n'a sollicité aucune expertise pour faire constater la différence entre les quantités de canalisations mentionnées dans le dossier de consultation et les quantités qu'elle affirme avoir réellement posées ; que si la demande d'indemnisation de la société Nass devait toutefois être considérée comme fondée, le maître de l'ouvrage devrait alors être garanti par les maîtres d'oeuvre qui étaient chargés d'élaborer le dossier de consultation et auxquels sont imputables les erreurs qui ont pu être éventuellement contenues dans ce dossier ; que le tribunal a également estimé à tort que le maître de l'ouvrage ne pouvait déduire la somme de 420,43 euros du solde du marché de la société Nass ; que cette imputation était justifiée, s'agissant de travaux rendus nécessaires par le non respect, par l'entreprise, des tracés des réseaux prévus sur les plans et par les désordres causés à l'étanchéité ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Thiers, pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, de Me Perazzone pour la société Nass et de Me Rochiccioli pour la société Inter G-Ingerop ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre des travaux de construction d'un nouvel hôpital, le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a confié à la société Nass l'exécution du lot « plomberie » par un marché notifié le 6 juillet 1993 ; que les travaux de ce lot devaient être réalisés pour le prix global et forfaitaire de 7 706 026 F hors taxes, porté à 9 661 315,65 F hors taxes à la suite de la signature des avenants n° 2 et n° 3 en date des 11 février 1997 et 7 avril 1998 ; que la société Nass, faisant état de difficultés rencontrées au cours de l'exécution des travaux, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY au paiement de diverses sommes dont elle estimait que cet établissement restait lui devoir, en règlement des ouvrages composant le lot dont elle était titulaire ; que le CENTRE HOSPITALIER interjette appel du jugement du 15 octobre 2004 par lequel le tribunal, d'une part, l'a condamné à payer à la société Nass la somme de 137 210,67 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et a déchargé ladite société du paiement de la somme de 420,43 euros et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des divers maîtres d'oeuvre à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie du recours incident, la société Nass demande la réformation de ce jugement, estimant insuffisantes les sommes qui lui ont été accordées ; Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Ingerop et par la société Nass : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) » Considérant que le délai d'appel de deux mois institué par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative est un délai franc ; que le jugement attaqué ayant été notifié au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY le 19 octobre 2004, la requête de cet établissement, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2004, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Ingerop et par la société Nass, tirée de l'expiration du délai d'appel, doit donc être rejetée ; Sur les quantités de canalisations installées par la société Nass : En ce qui concerne l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY et les conclusions incidentes de la société Nass : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11-22 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : « Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire (...) les différences éventuellement constatées pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, (...) même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15-3 du cahier susmentionné : « Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. L'augmentation est fixée pour un marché à prix forfaitaire au vingtième de la masse initiale (…) » ; Considérant que la société Nass a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY à lui verser un complément de prix en faisant valoir que les quantités de canalisations qu'elle avait installées étaient très supérieures à celles qu'elle avait pu prévoir lors de l'établissement de son offre de prix forfaitaire ; qu'elle a soutenu devant les premiers juges, d'une part, que les plans composant le dossier de consultation remis par la maîtrise d'oeuvre, sur lesquels ne figuraient pas les dimensionnements et les cheminements des canalisations, étaient incomplets et erronés et, d'autre part, qu'elle ne pouvait déceler les erreurs, qui ne se sont révélées qu'au fur et à mesure de l'avancement du chantier ; que l'entreprise faisait donc valoir, et persiste à soutenir dans la présente instance, que le préjudice qu'elle a subi résulte des erreurs entachant le dossier de consultation des entreprises, sur la base duquel elle a présenté son offre et s'est engagée ; Considérant que, pour faire échec à la demande de la société Nass, le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY soutenait en première instance que l'entreprise, qui avait fait preuve d'imprudence, était seule responsable de l'augmentation des quantités de canalisations ; que l'établissement requérant, qui invoque de nouveau en appel la faute de la société Nass et fait valoir que les conditions permettant de faire application de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n'étaient pas réunies, est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à indemniser l'entreprise sur le fondement du texte susmentionné en conséquence de la seule augmentation de plus du vingtième de la masse initiale des travaux, sans rechercher si, comme il le soutenait, cette augmentation n'était pas imputable à une faute commise par la société lors de la présentation de son offre ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par les parties en première instance et en appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nass a disposé, pour l'établissement de son offre, des plans d'architecte et des documents décrits dans la nomenclature annexée au cahier des clauses administratives particulières ; que l'article 4-1 du cahier des clauses techniques particulières (« chapitre 0 dispositions générales »), qui invite les entreprises à prendre connaissance de l'ensemble des documents graphiques et des plans, dispose : « (…) Les entrepreneurs sont réputés avoir une parfaite connaissance de l'ensemble du dossier, avoir examiné avec soin toutes les pièces et documents techniques et avoir signalé au maître de l'ouvrage, avant remise des offres, les imprécisions, omissions ou contradictions éventuelles. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4-2 de ce cahier : « (…) Les renseignements qui figurent sur les plans sont donnés à titre indicatif. Il appartient au titulaire du présent marché de les vérifier. (…) » ; que l'article 4-4-2 dudit cahier dispose : « (…) L'entrepreneur est réputé avoir, avant la remise des offres, pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux ; (…) contrôlé toutes les indications des documents d'appel d'offres, notamment celles mentionnées dans les cahiers des clauses techniques particulières, les plans et les dessins, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage et de tous renseignements utiles (…) » ; qu'en vertu des articles 1-7 et 1-9 du cahier des clauses techniques particulières afférent au lot plomberie, il appartient à l'entreprise de déterminer et de calculer tous les éléments des installations, de remplir le cadre de décomposition des prix et de vérifier les calculs, donnés à titre indicatif, d'alimentation en eau ; qu'enfin, nonobstant l'existence d'un projet type établi par la maîtrise d'oeuvre, l'entreprise est invitée à recalculer le projet d'exécution ainsi qu'il est dit à l'article 7-2 de ce cahier ; Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même, comme le soutient la société Nass, que les dimensionnements et le cheminement des canalisations n'aient pas figuré sur les plans mis à sa disposition, l'absence de ces caractéristiques, déterminantes pour la présentation de son offre, ne pouvait passer inaperçue pour une entreprise spécialisée dans les installations sanitaires et hospitalières ; que l'allégation selon laquelle les erreurs n'étaient pas apparentes et ne pouvaient être décelées se trouve contredite par la nature même des carences que dénonce l'entreprise ; que si elle estimait que les éléments portés à sa connaissance ne lui permettaient pas de mesurer l'étendue de ses obligations, il lui appartenait d'informer le maître de l'ouvrage du caractère incomplet du dossier et des erreurs de métrés dont il était entaché et de demander des informations complémentaires avant de remettre son offre, comme l'y invitaient les dispositions précitées du cahier des clauses administratives particulières et des deux cahiers des clauses techniques particulières ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Nass s'est abstenue de produire les éléments du dossier de consultation des entreprises dont elle prétend qu'ils contenaient des calculs inexacts ou qu'ils étaient entachés d'omissions ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant établi le caractère effectivement erroné ou incomplet de ce dossier ; Considérant, en troisième lieu, que si la société Nass a produit son mémoire de réclamation en y annexant un tableau récapitulatif des quantités de canalisations dont elle demande le paiement, d'un montant de 1 383 108,70 F, il est constant, ainsi que l'ont relevé les divers maîtres d'oeuvre, qu'elle n'a pas demandé, comme le prévoient les dispositions de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales, qu'il soit procédé à des relevés contradictoires des quantités de canalisations utilisées au fur et à mesure de l'avancement du chantier, alors qu'elle n'ignorait pas que les ouvrages qu'elle installait seraient très difficilement accessibles ultérieurement ; qu'en se bornant à produire le seul document susmentionné, l'entreprise ne peut être regardée comme apportant la preuve des quantités de canalisations effectivement installées et comme justifiant ainsi de l'écart entre les quantités d'ouvrages qu'elle prétend avoir réalisés et celles qu'elle était en mesure de prévoir lorsqu'elle a établi son offre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY est fondé à soutenir que l'augmentation des quantités de canalisations est imputable à la seule imprudence de la société Nass ; Considérant que cette dernière soutient qu'elle est également fondée à demander la réparation de son préjudice en invoquant le fait du maître de l'ouvrage, la rupture de l'équilibre financier du contrat et l'enrichissement sans cause de l'établissement hospitalier ; que toutefois, la société Nass s'est bornée à réaliser les travaux prévus par le marché dont elle était titulaire sans rencontrer de difficultés exceptionnelles qui auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou qui auraient été imputables à un fait du maître de l'ouvrage ; qu'enfin, dès lors que l'entreprise était contractuellement liée au centre hospitalier par un marché, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de cet établissement ne peut être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à la société Nass une somme de 137 210,67 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une prétendue sous-estimation des travaux composant le lot « plomberie » ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Nass tendant à obtenir, par la voie de l'appel incident, le versement d'une indemnité complémentaire ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué : Considérant que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Ingerop, venant aux droits de la société Inter G, contre MM. X et Y, la SA J. Z et MM. A et B ne sont pas recevables, dès lors que sa situation ne se trouve pas aggravée par le présent arrêt ; Sur les abattements opérés par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY sur le solde du marché : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a retenu, sur le solde du marché dû à la société Nass, diverses sommes correspondant à des travaux rendus nécessaires par le non respect, par l'entreprise, du tracé des réseaux prévus sur les plans et par la détérioration de travaux d'étanchéité ; que le tribunal a constaté que ces dépenses étaient justifiées par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY à concurrence d'un montant de 25 502,30 F hors taxes et a rejeté la demande de la société Nass tendant à la condamnation de l'établissement au paiement de cette somme ; qu'en revanche, à concurrence d'une somme de 2 757,84 F hors taxes, soit 420,43 euros, le tribunal a relevé que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY ne justifiait pas du bien-fondé de cette retenue sur le montant du marché et a accordé la décharge du paiement de cette somme à la société Nass ; que si le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY soutient en appel qu'il s'agit de travaux de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation et ne produit pas les ordres de service mettant cette somme à la charge de l'entreprise ; que, par suite, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déchargé la société Nass du paiement de la somme de 420,43 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Nass le paiement au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Nass tendant au bénéfice des dispositions de ce texte ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Ingerop, de MM. X et Y et de la SA J. Z tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 9804739 du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 octobre 2004 sont annulés. Article 2 : La société Nass versera au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, les conclusions du recours incident présentées par la société Nass et les conclusions de l'appel provoqué présentées par la société Ingerop sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société Nass, de la société Ingerop, de MM. X et Y et de la SA J. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 04VE03535 2