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05VE00001

CETATEXT000017987856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 05VE00001, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00001 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MANOIR DE JUAYE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Marie-Aimée X, demeurant ..., ayant pour avocat Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat au barreau de Paris, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300788 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Mme X soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que l'engagement de caution d'un montrant de 600 000 F qu'elle a consenti en faveur de la SARL Maillot Bistrot auprès de la banque C.I.C. n'était pas disproportionné par rapport aux revenus escomptés par elle ; qu'il s'élevait à moins de trois fois la rémunération attendue ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de 1994 fixe à 320 000 F la rémunération de la gérante ; qu'elle a effectivement acquitté, au titre de la caution, une somme de 300 000 F portée en déduction de ses revenus de l'année 2001 ; qu'elle a supporté d'importants frais d'avocat qui sont déductibles de ses revenus car en lien avec cet engagement de caution et donc en lien avec l'acquisition d'un revenu ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me Blondel pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés […] : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'aux termes de l'article 156-I du même code : « le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu « n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il était le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il ne soit pas hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, gérante de la S.A.R.L. Maillot Bistrot, a souscrit un engagement de caution pour le remboursement d'un prêt de 800 000 F souscrit par cette société auprès de la banque C.I.C. ; que la société n'ayant pas été en mesure de procéder au remboursement de l'emprunt contracté, puis ayant été mise en liquidation, Mme X a, en exécution de son engagement de caution, été appelée à verser une somme de 45 000 euros ; qu'elle a porté cette somme en déduction de ses revenus de l'année 2001 soumis à l'impôt ; Considérant que si l'engagement de caution souscrit par la requérante se rattachait directement à sa qualité de gérante de la société et si elle a eu en vue, en accordant sa caution, l'intérêt de la société, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressée n'a perçu aucune rémunération de la société depuis sa création en 1994 jusqu'à sa liquidation en 1998 et, d'autre part, que l'engagement de caution qu'elle avait souscrit lors de la création de la société était hors de proportion avec la rémunération qu'elle pouvait escompter percevoir à court terme ; que si la requérante fait valoir que l'assemblée générale des associés avait envisagé de lui verser « une rémunération d'un montant de 320 000 F annuels dès que la situation de la société le permettra », elle n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir que cette éventualité était susceptible de se réaliser à court terme après la création de la société ; que, par suite, la requérante n'établit pas qu'à la date de la souscription de l'engagement de caution, elle était susceptible de percevoir à court terme une rémunération ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a estimé à bon droit que la somme versée au titre de l'engagement de caution ne pouvait être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ; Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que les frais d'avocat d'un montant total de 30 000 euros qu'elle déclare avoir supportés dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution de l'engagement de caution souscrit au profit de la SARL Maillot Bistrot, ont été exposés en vue de l'acquisition ou la conservation de son revenu et doivent en conséquence être portés en déduction de ses revenus soumis à l'impôt, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que les notes d'honoraires qu'elle produit ont été acquittées en 2001 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander que ces frais soient admis en déduction de ses revenus de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; que sa demande tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doit, par voie de conséquence, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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