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CETATEXT000017987857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/12/2006, 05VE00005, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00005 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN THEOBALD M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est Ecosite de Vert-le-Grand BP n° 2 à Vert-le-Grand

(91810), par Me Valadou ; la SEMARDEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001054-9800633 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 16 décembre 1999, émis à son encontre par la commune d'Etampes pour obtenir le remboursement d'une somme de 4 297 674,36 F (655 176,22 €) ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 16 décembre 1999 de la commune d'Etampes ; 3°) de condamner la commune d'Etampes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le titre exécutoire émis par la commune d'Etampes est irrégulier en la forme en raison de l'absence de signature de l'ordonnateur ; que les premiers juges ont dénaturé les termes des conventions de mandat liant la SEMARDEL au syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM), en jugeant qu'elle ne pouvait agir en qualité de mandataire qu'envers les communes adhérentes de ce syndicat dès lors que le droit d'usage a été mis à la charge de l'ensemble des apporteurs de déchets à la décharge du Braseux, que les conventions de mandat lui confèrent le soin de percevoir ce droit d'usage sur la totalité des utilisateurs de la décharge, que l'absence de lien entre la commune et le syndicat est sans incidence sur la détermination de la personne qui doit rembourser le droit d'usage s'il est illégal et qu'à supposer illégale sa perception par le syndicat, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du débiteur des sommes indûment perçues mais, seulement, sur la validité de la créance ; que le droit d'usage litigieux constitue une recette propre du syndicat constitutive de deniers publics dont elle n'a été chargée de la perception au nom et pour le compte du syndicat que par commodité et dont elle ne peut être regardée comme débitrice dès lors qu'elle a reversé les sommes en cause au syndicat, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations ; que la prescription quadriennale pouvait être opposée par le président du SIREDOM, le droit d'usage perçu en son nom et pour son compte par la SEMARDEL constituant une recette publique ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Théobald, substituant Me Valadou, pour la SEMARDEL et de Me Diday, substituant Me Salamand, pour la commune d'Etampes ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la SEMARDEL, par Me Valadou ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la commune d'Etampes, par Me Salamand ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la SEMARDEL devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, par une délibération en date du 18 janvier 1993, le conseil syndical du syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) à compter du 5 juillet 1993, a décidé d'instituer une contribution dénommée droit d'usage à percevoir auprès des communes déposant des déchets et résidus urbains à la décharge dite de La Garenne de Braseux située sur le territoire de la commune de Vert-le-Grand ; que la même délibération précise que ce droit d'usage a pour objet de diminuer l'importance des emprunts à contracter ultérieurement pour réaliser un centre intercommunal de traitement de déchets ménagers et industriels banals (CITD) ; qu'elle indique, en outre, qu'une subvention d'un montant identique au droit d'usage sera attribuée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL), gestionnaire de la décharge précitée, aux fins de réalisation du CITD ; que, par une convention de mandat, en date du 15 novembre 1993, la SEMARDEL a été chargée par le SIREDOM de percevoir, en son nom et pour son compte, le droit d'usage ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SEMARDEL tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 16 décembre 1999, émis à son encontre par la commune d'Etampes pour obtenir le remboursement d'une somme de 655 176,22 €, montant cumulé des droits d'usage versés à la SEMARDEL pendant la période de 1993 à 1995 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes, en vigueur à la date du titre exécutoire contesté et repris à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes,… qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : … en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ... » ; qu'il appartient à la commune d'établir par tous moyens que les titres exécutoires ainsi émis l'ont été par l'ordonnateur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une lettre du maire d'Etampes en date du 29 décembre 1999, jointe au titre exécutoire du 16 décembre 1999 lors de sa notification, énonçait les raisons pour lesquelles il estimait devoir émettre le titre dont la SEMARDEL demande l'annulation ; que la commune d'Etampes a ainsi établi que ce titre était émis et rendu exécutoire par l'autorité compétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire en cause doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Etampes, liée à la SEMARDEL par un contrat pour le traitement des ordures ménagères et des déchets déposés par elle à la décharge de la Garenne de Braseux, a réglé les factures présentées par la SEMARDEL au titre du service ainsi rendu ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la SEMARDEL que ces factures, qui incluaient le droit d'usage à partir du 1er avril 1993, aient précisé que le destinataire final de ce droit était le SIREDOM ; que si la SEMARDEL soutient que ce droit d'usage était perçu par elle au nom et pour le compte du SIREDOM en vertu de la convention de mandat signée avec ce dernier le 15 novembre 1993 et qu'elle ne saurait donc être le débiteur des sommes correspondantes réclamées par la commune, elle ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir de cette convention à laquelle la commune, non adhérente du SIREDOM, n'était pas partie et dont il n'est établi par aucun document qu'elle en ait eu effectivement connaissance en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur de la SEMARDEL ; qu'il suit de là que, même si le droit d'usage litigieux constituait une recette du SIREDOM, la commune était fondée à en demander le reversement par la SEMARDEL ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que la prescription prévue par cette loi peut être opposée, en ce qui concerne un établissement public, par l'autorité à qui incombe le règlement des dettes de l'établissement public sur les crédits dont il dispose ; que la créance dont se prévaut la commune résulte du droit d'usage qu'elle a versé à la SEMARDEL, seul débiteur de ce droit, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dès lors, même si ce droit d'usage était destiné à constituer une recette du SIREDOM, la SEMARDEL n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription quadriennale opposée par le président du syndicat à la créance en question ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a écarté à tort la prescription quadriennale opposée à la demande de la commune par le président du SIREDOM ne peut être accueilli ; Considérant, enfin, qu'en versant le droit d'usage inclus dans les factures qui lui étaient adressées par la SEMARDEL, la commune, qui n'avait pas connaissance des conséquences qui seraient tirées en 1999 des observations de la Chambre régionale des comptes d'Ile de France par la trésorerie générale de l'Essonne, n'a pas, en tout état de cause, commis d'imprudence fautive de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMARDEL n'est pas fondée à se plaindre, par les moyens qu'elle invoque, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire susvisé du 16 décembre 1999 ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la SEMARDEL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SEMARDEL le paiement à la commune d'Etampes d'une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SEMARDEL est rejetée. Article 2 : La SEMARDEL versera à la commune d'Etampes une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE00005 2

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