CETATEXT000017987858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 05VE00026, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00026 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MARTIN Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu, I / , sous le n° 05VE00026, la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, dont le siège est boulevard Sully à Mantes-La-Jolie
(78201), par Me Grange, avocat au barreau de Paris ; le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY demande à la Cour : 1°) - à titre principal, d'annuler le jugement n° 0005820 en date du 5 novembre 2004 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 16 novembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Debuschere, d'une part, une somme de 74 657,52 euros assortie des intérêts moratoires dans les conditions et délai prévus aux articles 11.7 et 13.43 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et, d'autre part, les intérêts moratoires sur les sommes retenues, à titre de pénalités de retard, sur les acomptes correspondant aux situations n° 11 à n° 27 ; - à titre subsidiaire, de condamner solidairement MM. X et Y, la société Inter G Ingerop, M. Z et la société Nassor-Lacharme à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 2°) de condamner la société Debuschere au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la société Debuschere a présenté successivement quatre mémoires en réclamation relatifs à des surcoûts qu'elle estime avoir exposés à l'occasion de l'exécution du lot n° 5 « revêtements scellés collés » dont elle était titulaire dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital à Mantes-la-Jolie ; que le premier mémoire a été présenté le 19 décembre 1996, en cours de chantier, et les trois autres après la réception prononcée le 30 mai 1997 ; qu'il est reproché au jugement de ne pas avoir jugé le mémoire en réclamation du 19 décembre 1996 irrecevable, au motif que ce document a été adressé au directeur du CENTRE HOSPITALIER et non à la maîtrise d'oeuvre ; que la demande d'indemnisation présentée au tribunal par la société Debuschere était irrecevable car elle était entachée de forclusion, les chefs de réclamation présentés dans le mémoire du 19 décembre 1996 devant être considérés comme définitivement réglés ; que, dès lors que ce mémoire faisait état de litiges survenus au cours du chantier et que l'entreprise invoquait des difficultés relatives à l'exécution du marché, il ne pouvait s'agir que d'un différend avec la maîtrise d'oeuvre régi par les articles 50-1 et 50-21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que toutefois, le tribunal n'a pas pris en considération la nature du différend et a retenu comme seul critère la qualité de la personne destinataire du mémoire, c'est-à-dire en l'espèce la personne responsable du marché ; que le tribunal n'a donc pas fait application des articles 50-1 et 50-21 du cahier des clauses administratives générales, qui instaurent une procédure spécifique de règlement des différends entre les entreprises et la maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, le CENTRE HOSPITALIER n'ayant pas pris position sur ce mémoire pendant le délai de deux mois imparti par l'article 50-12, la société Debuschere aurait dû, en application de l'article 50-21, faire connaître à la personne responsable du marché, dans un délai de trois mois calculé à compter de l'expiration du délai de deux mois, qu'elle n'acceptait pas le rejet de sa demande en exposant les motifs de son refus ; que l'entreprise n'ayant pas respecté cette prescription, les chefs de réclamation contenus dans le mémoire du 19 décembre 1996 ne peuvent être réitérés dans un mémoire ultérieur en vertu de l'article 13-44 alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales, dès lors qu'il s'agit de réclamations définitivement réglées ; que, subsidiairement, en ce qui concerne la demande de paiement de quantités supplémentaires de revêtement, le tribunal n'a pas recherché si l'entreprise n'avait pas une quelconque part de responsabilité dans la réalisation de son propre préjudice ; que, dans les marchés à prix forfaitaire, l'engagement de l'entreprise porte sur le contenu du prix et sur les quantités à mettre en oeuvre ; qu'il appartenait à la société Debuschere, à qui avaient été remis les plans ainsi que le cahier des clauses techniques particulières afin de lui permettre d'établir son offre, de vérifier les quantités nécessaires dès lors que les surfaces de sol figuraient sur ces plans ; que l'entreprise, spécialisée dans les travaux de finition, était capable d'évaluer les quantités réellement nécessaires ; qu'elle a d'ailleurs elle-même indiqué dans sa demande devant le tribunal que les erreurs de métrage étaient importantes ; qu'elle n'a pas vérifié les métrés dans son offre de prix alors que les plans mis à sa disposition lui permettaient de calculer les surfaces de revêtements de sols et que les articles 4-1 et 4-4-1 du cahier des clauses techniques particulières « dispositions générales » l'invitaient à procéder à toutes les vérifications nécessaires ; qu'elle explique elle-même qu'elle n'a pas vérifié les quantités et les métrés ; qu'il convenait donc de retenir sa responsabilité dans la réalisation de son préjudice ; qu'en outre, le tribunal a indemnisé la société Debuschere sur le fondement de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux qui, dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, permet d'indemniser l'entreprise lorsque l'augmentation de la masse des travaux est supérieure au vingtième de la masse initiale ; que le dépassement de la masse des travaux prévu par ce texte ne vise que des travaux non prévus au forfait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'erreur invoquée par l'entreprise pour obtenir la paiement d'une rémunération plus élevée que celle de son forfait porte sur l'objet même du lot « revêtements scellés collés » ; que l'indemnisation de l'entreprise ne pouvait donc s'effectuer sur la base de l'article 15-3 susmentionné, inapplicable en l'espèce ; qu'il appartient à l'entreprise d'apprécier l'étendue de ses prestations et de vérifier les quantités nécessaires à l'exécution des travaux, les différences éventuellement constatées entre les quantités exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition du prix global et forfaitaire ne pouvant conduire à une modification du prix ; qu'en cas de condamnation du maître de l'ouvrage, celui-ci doit obtenir la garantie des maîtres d'oeuvre qui ont élaboré le dossier de consultation des entreprises ; que c'est également à tort que le tribunal a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER le règlement de la somme de 16 304,94 euros au titre des travaux exécutés par la société Galaxie Bat, sous-traitant de la société Debuschere, dès lors que cette dernière avait expressément demandé, par courrier du 29 septembre 1998, de bloquer le paiement de cette somme ; …………………………………………………………………………………………. Vu, II /, sous le n° 06VE00532, l'ordonnance en date du 14 mars 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de la société Debuschere aux fins d'exécution du jugement n° 0005820 en date du 5 novembre 2004 et de l'ordonnance rectificative du 16 novembre 2004 ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Thiers pour le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, et de Me Rochiccioli pour la société Inter G-Ingerop ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY et la demande présentée par la société Debuschere tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 05VE00026 : Considérant que, dans le cadre des travaux de construction d'un nouvel hôpital, le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a confié à la société Debuschere la réalisation des travaux du lot n° 5 « revêtements scellés collés », par un acte d'engagement notifié le 6 juillet 1993 ; que la société Debuschere, invoquant des difficultés apparues au cours de l'exécution des travaux dont elle était chargée, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à réparer les divers préjudices dont elle estimait avoir été victime ; que, par jugement du 5 novembre 2004 dont l'article 2 a été rectifié par une ordonnance du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CENTRE HOSPITALIER à payer à la société Debuschere d'une part, la somme de 74 657,52 euros majorée des intérêts moratoires et, d'autre part, les intérêts moratoires sur les sommes retenues sur divers acomptes, à titre de pénalités de retard ; que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY interjette appel de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, la société Debuschere demande sa réformation, estimant insuffisantes les sommes qui lui ont été accordées ; Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Debuschere devant le tribunal administratif, tendant à obtenir la décharge de pénalités de retard ainsi qu'un supplément de rémunération au titre des quantités de revêtements nécessaires et de l'allongement de la durée des travaux : Considérant qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier susmentionné : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. » ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. » ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; que le paragraphe 22 de ce même article 50 dispose : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. » ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent » ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales que tout mémoire qui contient les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande présente le caractère d'un mémoire de réclamation ; qu'en outre, en vertu des paragraphes 11 et 12 de ce texte, toute réclamation relative à un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre doit être adressée à ce dernier, lequel est tenu de la transmettre, avec son avis, au maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 19 décembre 1996, la société Debuschere a informé le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY qu'en raison des conditions dans lesquelles se déroulaient les travaux, elle subissait un préjudice dont elle entendait obtenir réparation ; qu'outre les pénalités de retard opérées à son encontre et dont elle contestait le bien-fondé, elle évaluait l'indemnisation à laquelle elle estimait pouvoir prétendre aux sommes de 449 300 F et de 886 219,62 F au titre respectivement de l'allongement du délai de réalisation des travaux et des quantités supplémentaires de sols posés ; que cette correspondance portait en objet la mention « mémoire de réclamation » et était accompagnée d'une estimation quantitative des revêtements de sols ; que, contrairement à ce que soutient la société Debuschere, il résulte de ses termes mêmes que cette lettre présente le caractère d'un mémoire de réclamation et non d'un simple courrier adressé au maître de l'ouvrage ; Considérant qu'eu égard à l'objet même des demandes énoncées dans le mémoire de réclamation du 19 décembre 1996, le litige apparu pendant la réalisation des travaux présentait le caractère d'un différend avec le maître d'oeuvre, au sens des dispositions précitées du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, ; que, par suite, le destinataire de ce mémoire ne pouvait être que le maître d'oeuvre, lequel devait, à son tour, transmettre ce mémoire à la personne responsable du marché avec son avis ; que la réclamation adressée directement au maître de l'ouvrage par la société Debuschere, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, ne pouvait plus être prise en compte à l'occasion de l'établissement du décompte final et de la notification du décompte général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non-recevoir opposée par cet établissement à la demande de la société Debuschere en tant que cette demande portait sur les trois chefs de préjudices énoncés dans le mémoire du 19 décembre 1996 et l'a condamné à verser à cette entreprise, d'une part, la somme de 58 352, 58 euros majorée des intérêts moratoires au titre de l'augmentation de la masse des travaux et, d'autre part, les intérêts moratoires sur les sommes retenues par l'établissement, à titre de pénalités de retard, sur les acomptes correspondant aux situations n° 11 à n° 27 ; En ce qui concerne le règlement de la somme due à la société Galaxie Bat, sous-traitant de la société Debuschere : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a bloqué le paiement d'une somme de 128 985,79 F TTC correspondant à des travaux compris dans le marché dont la société Debuschere était titulaire, en raison d'un règlement des comptes qui était en cours entre cette société et son sous-traitant, la société Galaxie Bat, laquelle faisait alors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, par un arrêt du 4 septembre 2001, la Cour d'appel de Poitiers a fait les comptes entre les parties et opéré une compensation entre les sommes devant être mises à la charge de la société Galaxie Bat et celles que la société Debuschere restait devoir à son sous-traitant ; qu'il n'est pas contesté qu'à concurrence de la somme de 16 304,94 euros, la société Debuschere a procédé à des travaux dont l'exécution incombait à son sous-traitant ; que la circonstance que le paiement de cette somme ait été provisoirement bloqué en raison de la procédure opposant l'entreprise principale à son sous-traitant ne saurait faire obstacle à ce que le maître de l'ouvrage se libère de la somme due entre les mains de la société Debuschere, dès lors que ce règlement n'est pas contraire à la décision susmentionnée de la Cour d'appel de Poitiers ; que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à la société Debuschere la somme de 16 304,94 euros majorée des intérêts moratoires prévus à l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales ; Sur le recours incident de la société Debuschere : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions d'appel incident par lesquelles la société Debuschere demande que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY soit condamné, d'une part, à réparer le préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'allongement de durée des travaux et, d'autre part, à lui payer une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par le tribunal du chef de l'augmentation de la masse des travaux et à lui verser des intérêts moratoires sur les pénalités de retard sur la base d'une période plus étendue que celle que le jugement a fixée doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que la société Debuschere demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY à lui payer une somme totale de 48 438,23 euros TTC au titre de travaux non prévus dans le forfait et de réparations diverses rendues nécessaires par des détériorations qui auraient été causées par les interventions d'autres entreprises ; Considérant que, postérieurement à la réception des travaux, prononcée le 7 avril 1997, le paiement de travaux complémentaires a été accepté pour un montant de 154 008,54 F HT, par un avenant n° 3 en date du 20 janvier 1998 ; qu'aux termes de l'article 5 de cet avenant : « Le titulaire du marché renonce à toutes réclamations ultérieures fondées sur les faits motivant le présent avenant (…) » ; que la société Debuschere ne saurait sérieusement soutenir qu'en signant cet avenant, elle n'aurait pas renoncé aux « réclamations antérieures » relatives à ces mêmes faits ; que, dès lors que les travaux étaient intégralement achevés à la date à laquelle a été signé ledit avenant, la somme susvisée de 154 008,54 F HT doit être regardée comme prenant en compte la totalité des travaux supplémentaires réalisés avant la réception, qu'il s'agisse des réparations de désordres survenus à l'occasion des interventions d'autres entreprises ou de travaux supplémentaires relevant du lot « revêtements » ; que, par suite, l'exécution de ces divers travaux n'ouvre droit à aucune somme supplémentaire au profit de la société Debuschere ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 novembre 2004 modifié par l'ordonnance du 16 novembre 2004, le tribunal administratif l'a condamné à payer à la société Debuschere la somme de 58 362,58 euros majorée des intérêts moratoires dans les conditions et délais prévus par les articles 11-7 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes retenues par l'établissement, à titre de pénalités de retard, sur les acomptes correspondant aux situations n° 11 à n° 27 ; qu'en outre, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY aux conclusions d'appel incident présentées par la société Debuschere, celles-ci doivent être rejetées ; Sur la requête n° 06VE00532 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « (…) En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (…) » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement est réformé sur les dispositions qui font l'objet de la demande d'exécution ; que cette dernière est, dès lors, devenue sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Debuschere le paiement au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Debuschere tendant au bénéfice des dispositions de ce texte ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Ingerop, de MM. X et Y et de la SA J. Z tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 74 657, 52 euros assortie des intérêts moratoires dans les conditions et délais prévus aux articles 11-7 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales, que le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY a été condamné à verser à la société Debuschere par le jugement n° 0005820 du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 2004 rectifié par l'ordonnance du 16 novembre 2004, est ramenée à la somme de 16 304, 94 euros, majorée des mêmes intérêts moratoires. Les intérêts échus le 3 novembre 2000 seront capitalisés chaque année à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 2004 et l'ordonnance du 16 novembre 2004 sont réformés en qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société Debuschere versera au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY et l'appel incident de la société Debuschere (n° 05VE00026 ) sont rejetés. Article 5 : Les conclusions de la société Debuschere, de la société Ingerop, de MM. X et Y et de la SA J. Z tendant à l'application des dispositions de article. L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Debuschere n° 06VE00532. N° 05VE00026 - N° 06VE00532 2