CETATEXT000017987861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/78/CETATEXT000017987861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2006, 05VE00135, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00135 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON NEUER Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Neuer, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301085 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir fait partiellement droit à leurs conclusions en prononçant la décharge des majorations de mauvaise foi, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Ils soutiennent que la décision de rejet de leur réclamation en date du 17 février 2003 n'est pas motivée ; que l'administration, qui a initialement justifié le redressement litigieux en indiquant que les rémunérations de M. X avaient été payées par la SARL Versant, a ultérieurement précisé que le versement provenait d'une société anglaise ; qu'en raison de la modification du fondement du redressement, il appartenait à l'administration d'adresser aux contribuables une nouvelle notification de redressement ; que le règlement des sommes litigieuses a été effectué par « Versant Grande-Bretagne », en rémunération de l'activité exercée pour le compte de la société anglaise par M. X, qui était responsable du Sud de l'Europe pour le groupe Versant ; que si la SARL Versant a reporté ces sommes sur les déclarations annuelles de salaires, cette circonstance ne démontre pas que cette société a effectivement payé lesdites sommes ; que la fiche de paie qu'elle a établie lors du départ de M. X est erronée ; que la retenue à la source sur les rémunérations litigieuses est à la charge de la société Versant ltd ; qu'en vertu de l'article 15 paragraphe 1 de la convention du 22 mai 1968 signée entre la France et la Grande-Bretagne, les sommes en cause sont imposables dans l'Etat dans lequel s'exerce l'activité correspondant à la source de ce revenu ; que les conditions exigées par le paragraphe 2 dudit article 15, permettant une imposition en France, ne sont pas réunies ; que les requérants se prévalent également de l'instruction du 14 avril 1970 14 B-1-70 ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-britannique en matière d'impôt sur les revenus du 22 mai 1968, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, dans la réponse aux observations du contribuable du 13 décembre 2000, l'administration a, d'une part, résumé brièvement les observations présentées par M. X, qui soutenait que les sommes de 68 913 F et de 135 490 F lui avaient été versées en 1997 non par la SARL Versant mais par la société Versant Ltd, société de droit anglais et, d'autre part, indiqué que le redressement était maintenu dès lors que l'intéressé était résident en France et qu'il n'était pas établi qu'il avait exercé une activité salariée hors de France dans des conditions excluant l'imposition de sa rémunération en France ; que le service n'a pas modifié le fondement juridique du redressement, qui procède du caractère imposable en France des rémunérations perçues par M. X en 1997 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était nullement tenue de procéder à une nouvelle notification du redressement litigieux ; Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme X de ce que la décision de rejet de leur réclamation en date du 17 février 2003 serait insuffisamment motivée est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : « 1º/ Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.